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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2404230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 24 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 26 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne peut prétendre qu’il n’a pas respecté l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière en France en juillet 2021 dès lors qu’il a obtenu un récépissé pendant plus de deux ans ;
- le préfet a commis une erreur de fait en qualifiant sa demande de première demande ;
- le préfet a commis une erreur identique en motivant sa décision sur l’absence d’autorisation de travail alors qu’il bénéficiait de récépissés l’autorisant à travailler ;
- il remplissait les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour salarié, que ce soit sur le fondement de l’article 3 des accords franco-marocains ou sur le terrain de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ont a été méconnus dès lors qu’il vit régulièrement en France depuis 2018 et y a travaillé toutes les années ; il a un fils en France né le 5 novembre 2021 dont il s’occupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 25 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Carbonnier pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 24 avril 1986, est entré en France le 26 mai 2018 muni d’un visa Schengen de type D avec entrées multiples, pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Il a sollicité un changement de statut pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par l’arrêté contesté du 26 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé sa demande et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». D’une part, dès lors que l’autorité préfectorale a examiné le droit au séjour de M. B… à la fois en qualité de salarié et de travailleur saisonnier, elle pouvait valablement lui opposer la condition tenant au non-respect de son engagement à maintenir sa résidence hors de France dans le cadre de l’examen de son droit au séjour en qualité de saisonnier. D’autre part, la circonstance que M. B… ait été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour, même l’autorisant à travailler, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Enfin, M. B… a sollicité un changement de statut le 29 juillet 2021 alors que sa carte de séjour pluriannuelle était périmée depuis le 25 mai précédent. Il a obtenu un récépissé le 29 juillet 2021 valable jusqu’au 28 janvier 2022. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de fait en mentionnant dans sa décision qu’il s’était maintenu en situation irrégulière en juillet 2021, quand bien même il a obtenu des récépissés renouvelés à compter du 29 juillet 2021.
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article R. 5221-1 du même code dispose que : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». L’article R. 431-8 du même code dispose que : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
8. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, six mois après la date d’expiration du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France pour la première fois en 2018. Par la suite, l’intéressé a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la période comprise entre le 26 mai 2018 et le 25 mai 2021. Il ressort tout autant des pièces du dossier que le 29 juillet 2021, soit moins de six mois après l’expiration de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », l’intéressé a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié. En application des dispositions et du principe rappelés aux points 3 à 6 du présent jugement, M. B… n’était pas tenu de présenter un visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de l’Hérault ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au seul motif qu’il ne disposait pas de visa de long séjour. Toutefois, dès lors que M. B… ne disposait pas d’une autorisation provisoire de travail en application de l’article R. 5221-1 du code du travail, qui ne saurait relever du seul récépissé qui lui a été délivré, circonstance mentionnée dans l’arrêté en litige et qu’il ne conteste pas, le préfet de l’Hérault pouvait, pour ce seul motif, légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
11. Sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
12. En application de ce principe, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’une demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ou de travailleur saisonnier, laquelle n’appelle pas à apprécier les liens privés et familiaux dont dispose l’étranger en France.
13. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B…, lequel dispose, en tout état de cause, d’un contrat de travail d’une société de bûcheronnage lui laissant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de représenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur saisonnier.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. B… se prévaut, notamment, de son expérience professionnelle en France. Il précise, en outre, qu’il vit régulièrement en France depuis 2018 et avoir un fils en France né le 5 novembre 2021 dont il s’occupe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de son fils, avec qui il est divorcé depuis décembre 2023, a déclaré que M. B… avait quitté le domicile conjugal le 2 juillet 2023 et qu’à la date de son courrier du 24 juillet 2023 il n’avait eu aucun contact avec son fils. Les seules photographies et tickets d’achat que M. B… produit à l’instance ne permettent pas d’établir qu’il aurait conservé avec son fils des liens suffisamment réguliers et intenses. M. B… ne justifie pas non plus subvenir à l’entretien et à l’éducation de son fils notamment au regard de ses obligations paternelles fixées par le jugement du tribunal de première instance de Meknès du 27 décembre 2023 qui condamne M. B… à verser à la mère de son fils, au titre de la pension alimentaire, des frais de garde et de logement, la somme mensuelle de 1 500 dirhams soit environ 140 euros par mois. S’il produit des formulaires d’envoi d’argent à la mère de son fils en avril, juillet, mai et août 2024 avec des montants respectifs de 400, 300, 150 et 150 euros, ces formulaires, qui ne prouvent pas la bonne réception des fonds par le bénéficiaire, sont postérieurs à la décision en litige et donc sans incidence sur l’appréciation de sa légalité. Ainsi, et quand bien même l’intéressé aurait deux sœurs en France en situation régulière et présenterait des gages d’une intégration professionnelle, il ne démontre pas l’ancienneté et l’intensité des liens privés et familiaux qu’il a développés en France, au regard de ceux conservés dans son pays d’origine, dans lequel il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de l’Hérault n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation de M. B… en refusant de le régulariser.
16. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 15, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces stipulations doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B… à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de ce dernier aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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