Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 janv. 2025, n° 2413254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de l’entier dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler et dont le début de validité doit être antérieur à l’expiration de son titre de séjour, le 6 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante marocaine née le 4 août 1982, Mme B s’est vu délivrer, le 7 janvier 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 6 janvier 2025. Afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), l’intéressée a demandé, le 24 septembre 2024, à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui communiquer les informations nécessaires pour lui permettre d’accéder à son compte personnel ANEF. Elle a également sollicité de l’ANTS que son adresse électronique personnelle soit substituée dans son compte ANEF à celle de son époux dont elle est séparée depuis les violences dont elle a été victime le 24 août 2024. En dépit de ses démarches ainsi que des relances effectuées aux mois de novembre et décembre 2024 par l’intéressée elle-même, par une référente sociale et par son conseil, Mme B n’a pas été mise en mesure de déposer sa demande de titre de séjour par voie dématérialisée. Elle n’a pas non plus réussi à obtenir un rendez-vous en préfecture pour « blocage ANEF », malgré plusieurs tentatives au cours de plusieurs semaines des mois de novembre et décembre. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de l’entier dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler et dont le début de validité doit être antérieur à l’expiration de son titre de séjour, le 6 janvier 2025.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. »
4. Il résulte de l’instruction que, séparée de son conjoint depuis les violences conjugales dont elle a été victime, Mme B est mère de deux enfants français. Elle est ainsi susceptible de demander le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande d’une telle carte doit, en vertu des dispositions du 2° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 figurant à l’annexe 9 de ce code, être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, Mme B n’a, en dépit des démarches répétées effectuées auprès du « centre de contact citoyens » de l’ANTS, dans le délai prévu au 1° de l’article R. 431-5, et de l’accompagnement par celui-ci, pas pu bénéficier d’une assistance lui permettant de déposer en ligne sa demande de titre de séjour. Elle n’a pas davantage pu obtenir de rendez-vous en ligne et n’a pas non plus bénéficié de la solution de substitution prévue à l’article 4 de cet arrêté.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
6. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition de l’expédition de la présente ordonnance dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, une date de rendez-vous dans le délai maximal d’un mois à compter de la même date de mise à disposition, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Belotti. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de donner à Mme B, dans un délai de quinze jours, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai maximal de trente jours, ces délais courant à compter de la date mentionnée au point 7 de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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