Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 15 avril 2025, Mme B C agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur A D, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant A D dans les 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de A D avant la fin de l’année scolaire, en fournissant dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, un programme complet de rattrapage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à A D la somme de 2 365 euros, à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que la prolongation de l’absence d’un professeur pendant une durée anormalement longue est de nature à créer une situation d’urgence, mettant en péril l’éducation et l’apprentissage de l’enfant, lui créant ainsi un grave préjudice, lequel s’aggrave chaque jour ;
— les mesures sollicitées ne feront obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère utile et font obstacle à l’exécution de la décision ayant refusé implicitement de prendre une mesure pour procéder au remplacement de l’enseignant absent ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit pourvu au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas au nombre de celles dont le juge des référés mesures utiles est compétent pour connaître et que les mesures sollicitées ne revêtent pas un caractère conservatoire ou provisoire.
Par une lettre du 16 avril 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la juge des référés était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser une somme à titre de provision, de telles conclusions n’étant pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est la représentante légale de l’enfant A D scolarisé en classe de 6ème au collège Charles Péguy à Morsang-sur-Orge. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit pourvu au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues et à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme d’argent à titre de provision :
3. La requérante demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de pourvoir au rattrapage des heures d’enseignement non dispensées. Toutefois, cette mesure, qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, ainsi que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme d’argent à titre de provision, ne sont pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elles doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement du professeur absent :
4. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de remplacer le professeur de français de la classe de son enfant A D. Il résulte de l’instruction que 33 cours n’ont pas été dispensés en raison de cette absence entre le 28 novembre 2024 et le 17 mars 2025.
5. Toutefois, eu égard aux difficultés de recrutement de professeurs invoquées par le recteur de l’académie de Versailles et aux diligences effectuées par les services académiques pour remédier à ces absences telles que la participation aux salons de l’emploi organisés dans la région Ile-de-France, l’actualisation et la diffusion des offres d’emploi sur plusieurs plateformes nationales, la mobilisation des agences départementales référentes de France Travail, le partenariat avec des universités pour la promotion des offres de postes d’enseignants auprès des étudiants titulaires d’une licence, et non contestées par la requérante qui n’a pas répliqué sur ce point au mémoire en défense, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de remplacer le professeur absent sont dépourvues d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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