Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 nov. 2025, n° 2508884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement en fin de stage comme professeur de lycée professionnel ;
d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la titulariser en qualité de professeur de lycée professionnel à la date d’effet de son licenciement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la prolongation de son stage est illégale et elle ne lui pas été notifiée ;
- il n’est pas établi que l’avis rendu par le jury académique le 4 avril 2025 est motivé ;
- il n’est pas établi que le jury était régulièrement composé ;
- elle a été privée de la garantie d’être évaluée par un jury impartial ;
- elle n’a pas bénéficié d’une inspection ;
- l’illégalité de l’avis du jury emporte celle de la décision contestée ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses aptitudes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que Mme C… ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 7 novembre 2025, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Dezempte, avocat de Mme C…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et qui a :
- demandé à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de la titulariser à titre provisoire ou de lui permettre d’effectuer un nouveau stage ;
- fait valoir qu’il n’est pas établi que la composition du jury académique était conforme aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 et indiqué que la requérante renonçait au moyen tiré de l’absence de motivation de l’avis du jury académique du 4 avril 2025 ;
- les observations de Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 octobre 2022, Mme C… a été nommée en qualité de professeur stagiaire de lycée professionnel. Elle a effectué un stage à compter du mois de septembre 2022 qui a été renouvelé jusqu’au mois de juin 2025, période au cours de laquelle la qualité de travailleuse handicapée lui a été reconnue. Par une décision du 25 août 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’exécution de la décision en litige a pour effet de priver Mme C… de sa rémunération, qui s’élevait environ à 2 700 euros, et il ne résulte pas de l’instruction que son foyer disposerait de revenus suffisants pour faire face à l’ensemble de ses charges fixes. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
Aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. Le recteur ou son représentant préside le jury. A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, les directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale, les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs (…) ».
Le recteur de l’académie de Strasbourg n’a pas justifié, à l’appui de son mémoire en défense ou dans le cadre d’une note en délibéré, de la composition régulière du jury qui a évalué Mme C… le 4 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du 25 août 2025, par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le licenciement de Mme C…, est suspendue.
Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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