Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 sept. 2025, n° 2501844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2501844, Mme A… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la condition d’urgence est remplie et que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
II – Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2501846, Mme A… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la condition d’urgence est remplie et que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même personne et sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1973, soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle vivrait en France depuis une vingtaine d’années, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision. La seule production d’une carte de séjour expirée depuis près de deux ans et d’un récépissé de demande de titre expiré depuis le 8 mai 2024 ne permet pas d’établir ses allégations. Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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