Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 janv. 2021, n° 18/05378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2018, N° 18/01146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
14e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 18/05378
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRVY
AFFAIRE :
A X
C/
C Y direction de l’Arche des associations société protectrice des oiseaux de Villes (SPOV)
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2018 par le Président du TGI de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/01146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-pascal THIBAULT
Me Claire RICARD
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
APPELANT
****************
Madame C Y, directrice de l’Arche des associations société protectrice des oiseaux de Villes (SPOV)
[…]
[…]
ET
L’ARCHE DES ASSOCIATIONS – SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES OISEAUX DES VILLES (SPOV)
[…]
[…]
Représentées par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018313
Assistées de Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS
CLUB D’ETUDE ET DE PROTECTION DES ANIMAUX ET DE LA NATURE (SPOV)
[…]
[…]
[…]
Non représentée – assigné le 25 octobre 2018 à personne morale
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au début du mois d’octobre 2017, M. X a pris contact avec M. J H-I, président de la Ligue de Protection des Oiseaux qui l’a mis en contact avec Mme C Y, directrice de l’association 'L’Arche des associations – Société Protectrice des Oiseaux des Villes’ (SPOV) et lui a confié un peu plus de quatre cents oiseaux, des 'diamants mandarins', que l’association est venue prendre en charge, en trois fois, entre le 12 et le 19 octobre 2017.
En novembre 2017, considérant qu’il les avait simplement déposés temporairement, M. X
a demandé à l’association SPOV de bien vouloir les lui restituer.
L’association lui a répondu qu’elle les avait transférés au refuge géré par l’association 'Club d’étude et de protection des animaux et de la nature’ (CEPAN) se prévalant d’une attestation de prise en charge du 19 octobre 2017.
Les 3 janvier et 28 février 2018, M. X a déposé une plainte pénale pour soustraction frauduleuse au commissariat du quinzième arrondissement de la ville de Paris.
Par acte d’huissier de justice délivré les 20, 22 et 29 mars 2018, M. X a fait assigner en référé Mme Y, en tant que directrice de l’Arche des Associations – SPOV, la SPOV et le CEPAN aux fins d’obtenir principalement la restitution à son domicile des 440 mandarins lui appartenant aux frais des défendeurs et sous astreinte ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 5 000 euros à valoir sur les préjudices financier et psychologique subis.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de M. X,
— rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme Y, à l'[…] des Oiseaux des Villes et le Club d’Etude et de Protection des Animaux et de la
Nature (CEPAN),
— renvoyé les parties à se pouvoir au fond,
— laissé les dépens à la charge de M. X,
— condamné M. X à payer à Mme Y, à l'[…] des Oiseaux des Villes et au Club d’Etude et de Protection des Animaux et de la Nature (CEPAN), la somme de 500 euros à chacune d’entre elles, au titre des frais non inclus dans les depens, qu’ils ont exposés dans le cadre de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2018, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, laissé les dépens à sa charge, l’a condamné à payer à Mme Y, à l'[…] des Oiseaux des Villes (SPOV) et au Club d’Etude et de Protection des Animaux et de la Nature (CEPAN) à chacune d’entre elles au titre des frais non inclus dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’instance.
Par arrêt rendu le 25 avril 2019, la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles a constaté l’accord des parties pour recourir à une médiation judiciaire et désigné en qualité de médiateur M. E F. Par courrier du 6 février 2020, le médiateur judiciaire a informé la cour de l’échec de la médiation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 287 à 302 du code de procédure civile, 808 et 809 du même code, 1240 du code civil, de :
— le recevoir en son appel,
préalablement,
— débouter les intimés de leur demande de rejet des pièces étant les mêmes que celles communiquées en première instance et d’ores et déjà communiquées s’agissant des pièces 1 à 9, alors que la pièce 10 constituée du rapport d’expertise extra judiciaire est critiqué dans les conclusions des intimés pour avoir été régulièrement transmises par messagerie personnelle et via le RPVA en date du 23/4/2020 y compris à la cour,
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— ordonner la vérification de la signature figurant au bas de l’attestation de prise en charge datée du 19/10/2017,
en tout état de cause,
— ordonner la restitution à son domicile des 440 mandarins indûment retenus lui appartenant, et ce, aux frais des défendeurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt qui sera rendu, sauf subsidiairement à lui restituer, à titre de remise en état partielle, 15 couples de mandarins aux mêmes conditions, notamment d’astreinte,
— condamner solidairement Mme Y et la SPOV au paiement de la somme de 15 000 euros de provision à valoir sur les préjudices financier et psychologique qu’il a subis,
— débouter la SPOV et Mme Y de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Mme Y et la SPOV au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Mme Y et la SPOV aux entiers dépens, y compris des frais d’expertises engagés.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, L'[…] des Oiseaux de Villes (SPOV) et Mme Y, directrice de L’Arche des Associations SPOV, demandent à la cour, au visa des articles 16, 32-1, 808, 809 du code de procédure civile, 544 et 2276 du code civil, de :
in limine litis,
— juger que la caducité d’appel à l’égard du CEPAN s’étend à eux ;
— prononcer la caducité de l’ensemble de l’appel ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. X,
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il a :
— vu la contestation sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de M. X ;
— juger que la demande de M. X est mal fondée,
— juger que M. X, par convention du 19 octobre 2017, a cédé tous ses droits sur les animaux à la SPOV,
— juger M. X, dépourvu de sa qualité de propriétaire desdits animaux, infondé à en réclamer la restitution,
— débouter M. X de ses fins et prétentions,
— juger inopposable le rapport d’expertise produit par M. X à leur égard,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il a :
— rejeté leurs demandes reconventionnelles ;
statuant à nouveau,
— condamner M. X à leur payer la somme de 5 000 euros chacune pour procédure abusive ;
à tout égard,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. X,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance et à leur payer la somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 28 janvier 2019, la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard du CEPAN a été
soulevée en l’absence de signification de cet acte dans le délai imparti par l’article 905-1du code de procédure civile.
Dans un courrier adressé par RPVA le 5 février 2019, le conseil de M. X a confirmé n’avoir pas mis en cause le CEPAN.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de l’appel :
Mme Y et la SPOV, considérant que la caducité de l’appel interjeté à l’encontre du CEPAN emporte compte tenu de l’indivisibilité de la situation juridique du fait que le CEPAN est en possession des oiseaux dont la restitution est sollicitée, arguent de la caducité de l’appel à leur égard.
M. X rétorque que l’instance est parfaitement divisible et que l’appel dirigé contre Mme Y et la SPOV ne saurait être contesté, étant observé que c’est cette association qui a recueilli les oiseaux à son domicile.
Sur ce,
L’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir procédé à l’égard du CEPAN à la signification de sa déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation qu’il a reçu le 11 septembre 2018 et s’en est expliqué.
Il convient dès lors en application de l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel du 25 juillet 2018 à l’égard du CEPAN.
Par ailleurs, il résulte de l’article susvisé qu’en cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux de ces prescriptions ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d’appel n’aura pas d’effet à l’égard de ces derniers. Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraînant l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble.
Il est de principe qu’en dehors des procédures qui sont par nature indivisibles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le critère de l’indivisibilité tient en l’impossibilité d’exécution des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
En l’espèce, M. X sollicite de Mme Y et la SPOV la restitution totale ou partielle des mandarins qu’il allègue leur avoir confiés à charge de restitution.
Il est admis aux débats par toutes les parties que les oiseaux en cause sont désormais entre les mains du CEPAN de sorte qu’en l’absence de contestation à cet égard, aucune contrariété de décision n’est encourue.
Contestant par ailleurs tout lien juridique entre lui et le CEPAN, M. X apparaît bien fondé à n’agir qu’à l’encontre de ceux avec qui il prétend avoir contracté de sorte qu’il convient en l’espèce de
constater que le litige est divisible.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’indivisibilité du litige sera rejeté.
Sur la demande de rejet des débats de l’expertise en écriture :
Mme Y et la SPOV font valoir que l’expertise en écriture amiable réalisée à la demande de M. X par Mme K L-M du 27 mars 2020 est dépourvue de force probante, qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément de preuve de sorte qu’elle leur est inopposable et doit être écartée des débats.
M. X demande que les intimés soient déboutés de leur demande de rejet de pièce.
Sur ce,
Il est constant que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors, qu’il est soumis à la libre discussion des parties et ce, quand bien même il n’a pas été contradictoirement établi, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise graphologique amiable versé par M. X.
Il revient alors au juge saisi d’examiner la valeur et la portée probante de ce document, étant rappelé que toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, qui ne serait étayée par aucun autre élément de preuve.
Sur la demande de vérification d’écriture :
Afin précisément de corroborer le rapport d’expertise amiable qu’il verse aux débats, M. X sollicite de la cour qu’elle procède à une vérification de sa signature figurant sur l''attestation de prise en charge du 19 octobre 2017', aux termes de laquelle il aurait, selon les intimées laissé tous ses droits sur les 414 diamants mandarins à la SPOV.
Sur ce,
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté.
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer lorsqu’il existe un doute quant au sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il était saisi. Le juge du provisoire est 'compétent’ lorsqu’il n’existe aucune incertitude aussi faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il était saisi.
Ainsi, s’agissant de la vérification d’écriture, il est constant que le juge des référés peut y procéder dès lors que la contestation n’est pas sérieuse.
Or en l’espèce, le seul autre document versé aux débats par M. X comportant sa signature est la copie de la plainte pénale pour vol de ses oiseaux qu’il a déposée à l’encontre de la SPOV le 28 février 2018, au bas de laquelle apparaît sa signature, en tous points conforme à celle figurant sur l’attestation litigieuse du 19 octobre 2017.
En conséquence il sera dit que la contestation d’écriture n’apparaît pas suffisamment sérieuse et ne saurait ôter au document en cause son caractère probant.
Sur le principal :
L’appelant fonde en premier lieu ses demandes sur l’article 808 ancien du code de procédure civile en invoquant que l’urgence est justifiée par le préjudice financier et psychologique qu’il subit et par le défaut de réponse positive des intimées, ainsi que par sa crainte de la disparition des mandarins.
En second lieu, M. X argue de l’application de l’article 809 du même code, en précisant que ses oiseaux ont été récupérés par Mme Y à charge pour elle de les restituer, qu’il démontre, expertise graphologique à l’appui, n’avoir jamais signé aucun document attestant de la cession de ses animaux.
Il indique également communiquer l’attestation de Mme Z, qui a été témoin des trois enlèvements d’oiseaux, dans laquelle elle précise qu’il était absent les trois fois, ce qui confirme qu’il ne pouvait rien signer, et que 'tout s’est passé oralement, aucun papier de donation n’a été signé'.
L’appelant sollicite en conséquence une remise en état même partielle par une restitution de quelques oiseaux au minimum.
Les intimées rétorquent que c’est par pure affirmation que M. X sollicite que soit constatée l’urgence ou bien encore l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes fondées sur l’article 808 ancien du code de procédure civile, elles considèrent qu’outre l’absence d’urgence, l’obligation apparaît sérieusement contestable, d’autant que l’appelant ne cherche pas à démontrer que la question de l’absence de transfert de propriété serait d’une telle évidence qu’elle emporterait une réponse évidente à la demande.
Elles font également valoir que M. X s’abstient tout autant de démontrer que le CEPAN puisse se voir conférer la qualité de possesseur de mauvaise foi des oiseaux et qu’en tout état de cause, le juge des référés n’a pas compétence pour se prononcer sur l’existence du droit de restitution invoqué.
Elles insistent sur le fait que l’appelant ne démontre pas sa qualité de propriétaire et qu’il reconnaît dans ses conclusions qu’il 'a souhaité placer temporairement ses oiseaux dans un centre animalier' et qu’il a spontanément pris contact avec M. H-I puis avec Mme Y de la SPOV.
Elles rappellent qu’aux termes de l’attestation de prise en charge du 19 octobre 2017, M. X a renoncé à son droit de propriété de sorte qu’il ne peut plus en revendiquer les attributs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, devenu l’article 834, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En appel comme en première instance, la juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence, à la date où elle prononce sa décision.
Or il est manifeste qu’en l’espèce, un long temps s’est écoulé depuis que Mme Y et la SPOV ont pris en charge les oiseaux mandarins de M. X au mois d’octobre 2017 et qu’en outre, l’appelant ne verse pas aux débats de certificat médical récent ni aucun autre élément justifiant l’urgence invoquée.
L’urgence n’apparaissant pas caractérisée au jour où la cour statue, les demandes de M. X sur le fondement des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, devenu l’article 834, ne peuvent aboutir.
L’article 809 du code de procédure civile, devenu l’article 835 du même code, dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent dont la preuve de l’existence incombe à celui qui l’invoque, s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
Or, à défaut de production d’éléments récents sur l’état de santé de M. X, il doit être considéré que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain sur le point de se réaliser.
L’existence d’un dommage imminent n’est donc pas caractérisée en l’espèce.
S’agissant du trouble manifestement illicite, troisième moyen sur lequel M. X appuie ses demande, il convient de rappeler que l’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Or l’attestation de prise en charge du 19 octobre 2017 mentionne que M. X a confié ses 414 diamants mandarins à la SPOV à qui il laisse tous ses droits concernant les oiseaux en question.
M. X conteste l’authenticité de ce document en versant aux débats une expertise amiable en écriture concluant que la signature y figurant n’est pas la sienne ainsi une attestation émanant de Mme G Z.
Toutefois, les faits rapportés par cette dernière aux termes de son attestation font seulement état de ce qu’elle était présente lorsque Mme Y et une autre personne sont venus par trois fois au domicile de M. X pour procéder au retrait des oiseaux et que 'tout cela s’est passé oralement, aucun papier de donation n’a été signé', sans qu’il soit possible d’exclure, avec l’évidence requise en référé, qu’un document ait pu être formalisé entre M. X et les intimées hors de la présence de Mme Z.
Dès lors, la seule expertise amiable, qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, ne saurait être retenue comme suffisamment probante par la cour.
Ainsi, à défaut de démonstration suffisamment étayée en sens inverse, il convient de retenir la valeur probante de l’attestation de prise en charge du 19 octobre 2017 de sorte que le trouble manifestement illicite n’apparaît pas caractérisé.
Sur la demande d’indemnisation à titre de provision :
Sans y consacrer de développements spécifiques dans ses conclusions, M. X y évoque néanmoins un préjudice financier de 6 600 euros représentant la valeur des '440' mandarins, ainsi qu’un préjudice moral compte tenu de la dégradation de son état de santé depuis qu’il n’a plus ses oiseaux avec lui.
Les intimées répondent que c’est par sa volonté et par l’effet de la loi que M. X a perdu sa
qualité de propriétaire et que ce choix délibéré ne constitue pas une faute devant être imputée à la SPOV.
Sur ce,
En application du 2e alinéa de l’actuel article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il a été ci-dessus analysé qu’aucune violation évidente d’une règle de droit n’était caractérisée à l’encontre des intimées dont la condamnation ne saurait dès lors être encourue en l’absence de faute avérée.
En conséquence de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de M. X et l’ordonnance critiquée sera confirmée en tous ces chefs de disposition par lui critiqués.
Sur la demande reconventionnelle des intimées :
Mme Y et la SPOV considèrent que M. X fait montre d’un acharnement à leur égard alors qu’elles avaient mobilisé des moyens considérables pour lui rendre service, acharnement qui s’est également traduit par la plainte pénale pour vol qu’il a déposée dans la seule volonté de leur nuire.
Elles arguent d’un abus de droit et sollicitent l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de réparation.
M. X n’a pas répondu sur ce point;
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas avéré en l’espèce.
L’ordonnance critiquée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. X devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter les intimées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Constate la caducité de l’appel formé le 25 juillet 2018 par M. A X à l’encontre du Club d’Etude et de Protection des Animaux et de la Nature (CEPAN),
Confirme l’ordonnance du 3 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit que M. A X supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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