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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2104263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2104263, les 12 août, 9 novembre 2021 et 16 septembre 2022, M. A H, représenté par Me Brunel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2020 par lequel le maire de la commune de Pouzols a délivré à MM. G un permis de construire à l’effet de réaliser un bâtiment agricole sur une parcelle cadastrée section AD n°27 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pouzols une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— alors que l’usage exclusivement agricole du bâtiment autorisé n’est pas confirmé, les pétitionnaires n’auraient pas dû bénéficier de l’exception de recours à un architecte pour l’élaboration de leur projet architectural ; le dossier de permis est ainsi irrégulièrement composé ;
— aucun élément du dossier ne pouvait laisser penser que la construction serait à destination agricole ;
— le bâtiment est scindé en deux parties ce qui ouvre la voie à toutes suppositions quant à l’usage effectif du bâtiment ;
— enfin aucun élément du dossier ne fait état des dispositions environnementales de nature à éviter toute pollution sonore ou olfactive alors que la notice descriptive fait allusion aux « nuisances aux riverains causées par la dissémination de machines dans le village » ;
— en outre, les délais de recours ne peuvent lui être opposés dès lors que le panneau d’affichage n’était pas visible depuis la voie publique et il ne pouvait pas s’assurer du caractère complet des mentions telles que réglementées par les dispositions des articles A. 424-16 et 17 du code de l’urbanisme ; en outre le panneau comportait des mentions inexactes dès lors qu’il y était inscrit que le permis avait été affiché le 30 décembre 2019 ; également il n’a pu avoir connaissance de l’intégralité de pièces du permis de construire que le 25 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la commune de Pouzols, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C – Caumes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; d’une part elle est tardive car le requérant avait connaissance du permis de construire dès le 11 mars 2021, donc en formant un recours gracieux le 19 mai 2021, ce dernier n’a pu proroger les délais de recours ; en outre, à supposer que le courrier du 12 mai 2021 soit considéré comme un recours gracieux, il n’a pas été notifié aux pétitionnaires, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et n’a pu ainsi proroger les délais de recours ;
— les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 août 2022, MM. Mathieu et Didier G, représentés par la SCP SVA, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. H une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant disposait d’un délai de deux mois pour attaquer le permis de construire à compter du 11 mars 2021 ; en outre alors que le panneau d’affichage comprenait les mentions relatives à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le présent recours contentieux ne leur a pas été notifié en méconnaissance de cet article ;
— les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2105294, les 8 octobre 2021 et 16 septembre 2022, M. A H, représenté par Me Brunel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Pouzols a délivré à M. G un permis de construire modificatif ayant pour objet « modification des menuiseries et création d’un vide sanitaire » sur un terrain situé allée du stade des Lauzes, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pouzols une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence à défaut d’établir la délégation de signature régulière accordée à M. B, signataire de l’acte ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun élément du dossier de permis de construire ne permettait de justifier l’usage agricole du hangar de sorte que les pétitionnaires ne pouvaient pas bénéficier de l’exception de recours à un architecte pour l’élaboration du projet architectural ;
— l’arrêté méconnait la vocation agricole de la zone ;
— le dossier ne fait pas état de dispositions environnementales de nature à éviter toute pollution sonore ou olfactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune de Pouzols, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. H une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, MM. Mathieu et Didier G, représentés par la SCP SVA avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. H une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable ; le recours contentieux ne leur a pas été notifié en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor, première conseillère,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— les observations de Me Brunel, représentant M. H et celles de Me Teles, représentant la commune de Pouzols.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2019 M. A G a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section AD n°27 de la commune de Pouzols. Par arrêté du 18 février 2020 le maire de la commune de Pouzols lui délivrait ledit permis de construire. Il a sollicité et obtenu par arrêté du 22 juin 2021 un permis de construire modificatif à l’effet de modifier les menuiseries et créer un vide sanitaire. M. H sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n°s 2104263 et 2105294 ont été présentées par M. H et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
3. En premier lieu, le permis de construire en litige a été signé pour le maire de la commune de Pouzols par M. F, adjoint délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du maire en date du 28 mars 2014, ce dernier a reçu « délégation de fonction () pour traiter des affaires ressortissant () : dans le domaine de l’urbanisme : (instruction et délivrance des autorisations) (°) ». Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation, eu égard à ces termes, doit être regardée comme portant sur des attributions effectives, identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d’en apprécier la consistance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, le permis de construire modificatif en litige a été signé pour le maire de la commune de Pouzols par M. B, adjoint délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du maire en date du 26 mai 2020, ce dernier a reçu « délégation de fonction () pour traiter des affaires ressortissant () : dans le domaine de l’urbanisme : (instruction et délivrance des autorisations) () ». Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation, eu égard à ces termes, doit être regardée comme portant sur des attributions effectives, identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d’en apprécier la consistance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des autres moyens :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ".
6. Le requérant soutient que le dossier de permis de construire modificatif est insuffisant en ce qu’il ne comporte pas toutes les mentions imposées par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, et qu’il ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux publics ou privés relatifs à l’assainissement des eaux usées. Toutefois, alors que le permis n’a pour objet que d’autoriser les modifications des menuiseries et la création du vide sanitaire, les pièces qui composent le dossier, notamment les plans de niveaux, de façades faisant apparaitre les menuiseries à supprimer, celles à déplacer et modifier étaient suffisantes pour permettre au service instructeur d’apprécier la demande de permis modificatif. La circonstance que ce dossier ne comportait pas d’indications sur l’état initial du terrain et ses abords et des indications insuffisantes de l’organisation et de l’aménagement d’accès au terrain, aux constructions et aux éventuelles aires de stationnement, et ne faisait pas mention du raccordement aux réseaux d’assainissement des eaux usées, alors que le permis initial le faisait, est sans incidence sur son caractère complet.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : " Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas huit cents mètres carrés ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pouzols : « Sont en outre autorisés en zone A, hors secteur Ap : – les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à savoir les bâtiments d’exploitation (sous réserve du respect des distances minimales par rapport aux cours d’eau, sources ou captages d’eau et habitations imposées par le règlement sanitaire départemental) et le logement de l’exploitant dont la présence rapprochée et permanente sur le lieu de l’exploitation est nécessaire au fonctionnement de celle-ci (..) ». Aux termes de l’article A1 de ce règlement : « Sont interdites en zone A toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article A2 (..) ».
9. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E G pétitionnaire est affilié en qualité de chef d’exploitation auprès de la MSA. Le 13 novembre 2019 il a déposé une demande de permis de construire à l’effet de créer un hangar agricole d’une superficie de 360 m² et le 21 avril 2021 une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet de modifier les menuiseries autorisées et de créer un vide sanitaire. Aux termes de la notice descriptive de son projet, pièce PCMI 4 du dossier de permis initial, il précise que son activité agricole est en pleine croissance et qu’il souhaite réaliser ce hangar afin de stocker à l’abri ses différentes machines et éviter des nuisances. Dans ces conditions, alors qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait fraudé pour obtenir les arrêtés litigieux, la circonstance selon laquelle le pétitionnaire ne respecterait pas la destination annoncée de son hangar en méconnaissance du règlement de la zone agricole de la commune est sans incidence sur la légalité des permis délivrés.
11. Il résulte de ce qui précède et notamment du caractère déclaratif de la demande de permis de construire qu’en déclarant créer un hangar agricole de 360 m² de surface de plancher, le pétitionnaire a pu bénéficier de la dérogation au recours d’un architecte pour une surface de plancher de moins de 800 m². Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
12. Enfin, le moyen tiré de ce que le dossier ne fait état d’aucune disposition environnementale de nature à éviter toute pollution sonore ou olfactive n’est assorti d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il attaque.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pouzols, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. H au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. H une somme de 750 euros à verser tant à la commune de Pouzols qu’à M. E G au titre des frais exposés par eux pour assurer leur défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n° 2104263 et 2105294 de M. H sont rejetées.
Article 2 : M. H versera à la commune de Pouzols une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. H versera à M. E G une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à la commune de Pouzols, à M. E G et à M. A G.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure
I. Pastor La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2023.
Le greffier,
M. D.
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