Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2405804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. E B, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit de toute personne d’être entendue énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit de toute personne d’être entendue énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2024 en présence de Mme Jarrin, greffière d’audience, M. D a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant bangladais né le 1er février 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. M. B soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence, le cas échéant, que sur la computation des délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que si ces stipulations ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
5. M. B soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l’autorité préfectorale et que son droit d’être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu.
6. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 de ce code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article L.542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () « . Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. () « . Enfin aux termes de l’article R.532-57 du même code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. "
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application TelemOfpra produit en défense par le préfet, que la demande de protection internationale formée par M. B a été rejetée le 23 août 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort également de cet extrait que par une ordonnance d’irrecevabilité du 8 mars 2024, notifiée le 16 mars 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B contre la décision du 23 août 2023. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R.532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles répondent ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si M. B fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet dans son pays d’origine en raison de son appartenance confessionnelle à la communauté hindoue, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B pendant une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Si le requérant soutient que cette mesure est disproportionnée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour du requérant sur le territoire français est très courte, dès lors qu’il indique être entré en France en 2023 pour y solliciter l’asile, et qu’il n’y dispose pas d’attaches familiales. Dans ces conditions et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le magistrat désigné,
L. DLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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