Annulation 9 mars 2023
Rejet 14 septembre 2023
Réformation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 14 sept. 2023, n° 2100079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2023, N° 2100079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2100079 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté la demande d’indemnisation de M. A au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, a ordonné avant dire droit, une expertise afin de déterminer ses préjudices et lui a accordé une indemnité provisionnelle pour un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses chefs de préjudices.
L’expert a déposé un rapport sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 621-12-1 du code de justice administrative le 28 avril 2023.
Sur la base de ce rapport, par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, M. A, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires à lui verser la somme de 43 308 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 et capitalisation des intérêts ;
2)° de mettre à la charge du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi des préjudices avant consolidation :
*des préjudices patrimoniaux évalués à 3 087 euros au titre des frais divers ;
*en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
— il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 308 euros ;
— il a subi des souffrances endurées en raison de l’exérèse de ses carcinomes et eu égard aux traitements lourds et astreignants ; son préjudice peut être évalué à 10 000 euros ;
— il a subi un préjudice esthétique temporaire estimé à 8 000 euros ;
— il a subi des préjudices après consolidation :
*en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
— il subit un préjudice esthétique permanent estimé à 5 000 euros ;
— il subit un préjudice moral lié à une pathologie évolutive ; son préjudice moral est évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le CIVEN propose d’accorder à M. A une somme totale de 6 728 euros et conclut au rejet du surplus de la requête.
Vu :
— le jugement n°2100079 du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2023 ;
— l’ordonnance du 2 août 2023 liquidant et taxant à la somme de 2 000 euros TTC les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le jugement du tribunal du 9 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affecté en Polynésie française, en qualité de légionnaire au 5e régiment étranger, du 29 mars 1995 au 15 avril 1997, période pendant laquelle ont eu lieu des essais nucléaires. Il a adressé le 30 juin 2020 une demande d’indemnisation au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en raison de cancers cutanés diagnostiqués en 2017. Par une décision du 10 novembre 2020, le CIVEN a rejeté cette demande. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 10 novembre 2020 et considéré que M. A est fondé à demander l’indemnisation des préjudices faute pour le CIVEN d’apporter des éléments de nature à considérer qu’il aurait reçu, au cours de son affectation lors d’un séjour de l’intéressé à Mururoa et Fangataufa, une dose inférieure à 1 mSv et de combattre utilement la présomption de causalité dont bénéficiait l’intéressé. Le tribunal, avant dire-droit, a ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices de M. A et a accordé une indemnité provisionnelle à ce dernier pour un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses chefs de préjudices. L’expert ayant remis son rapport le 28 avril 2023, M. A demande l’indemnisation de ses préjudices à hauteur d’une somme de 43 308 euros.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
2. M. A demande l’indemnisation des frais d’utilisation de deux bouteilles de savon doux, de six tubes de crème cicatrisante et de deux tubes de crème solaire, dont il estime le coût annuel à 115 euros, selon les factures produites. En tenant compte d’une date de consolidation au 14 avril 2018, M. A peut prétendre sur ce point à une somme de 115 euros au titre des dépenses de santés actuelles.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
3. Il résulte de l’instruction que M. A justifie de la nécessité de poursuivre les soins de peau visés au point précédent et rendus nécessaires pour se protéger depuis le diagnostic du premier carcinome. S’agissant des arrérages échus entre la date de consolidation et la présente décision, ils seront évalués à la somme de 575 euros. Pour la période postérieure à la date de mise à disposition de la présente décision, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à 2 093,80 euros sur la base du montant de l’euro de rente, fixé à 18,207 par le barème publié par la Gazette du Palais en 2022 pour un homme âgé de 66 ans.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
4. Il résulte du rapport déposé le 28 avril 2023 par l’expert désigné par le tribunal, que l’intéressé a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 16 septembre 2017 soit durant 6 jours, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % le 6 septembre 2017 et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 3% du 17 septembre 2017 au 20 novembre 2017 en raison d’un retard de cicatrisation, soit durant 65 jours. Le déficit fonctionnel temporaire total en résultant peut être évalué, sur la base de 25 euros par jour proposé par le CIVEN à 218 euros.
5. L’expert a évalué les souffrances endurées par M. A à hauteur de 1 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité destinée à réparer ce préjudice en la fixant à 1 000 euros.
6. Si M. A réclame une indemnité de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, l’expert a relevé l’existence d’une cicatrice de deux centimètres sans toutefois retenir de préjudice esthétique à ce titre. M. A ne peut être regardé comme établissant le caractère certain de ce chef de préjudice. Sa demande sur ce point ne peut donc qu’être rejetée.
Quant aux préjudices permanents :
7. L’expert a évalué à 2 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent subi par M. A, résultant de la persistance d’une cicatrice de dix centimètres, rendus visible en raison d’une calvitie partielle. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
8. M. A fait valoir qu’il a subi un préjudice moral lié à l’existence d’une pathologie évolutive et qu’il vit dans l’angoisse d’une récidive de sa maladie. Toutefois, alors que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, il a en outre conclu à l’absence de risque carcinologique lié aux lésions cutanés, en relevant une absence d’évolution depuis cinq années. Si l’expert relève, par ailleurs, la nécessité d’une surveillance dermatologique, celle-ci s’inscrit dans le suivi d’une greffe de foie reçue par l’intéressé et d’un terrain d’immunodépression, qui ne présente pas de lien direct avec la survenance des deux carcinomes. M. A ne peut dès lors être regardé comme établissant le caractère certain de ce chef de préjudice et sa demande sur ce point ne peut qu’être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que le CIVEN doit être condamné à verser la somme de 6 001,80 euros, sous déduction de la somme de 2 000 euros versée à titre provisionnel en exécution du jugement du tribunal du 9 mars 2023.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 001,80 euros TTC à compter du 30 juin 2020 date d’enregistrement de la demande d’indemnisation, date de réception de sa réclamation préalable.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 8 janvier 2021, dans la requête introductive d’instance, M. A a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 8 janvier 2022, date où une année d’intérêts était échue puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
13. D’une part, les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros TTC par une ordonnance du président du Tribunal en date du 2 août 2023 qui les a mis à la charge de M. A. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les mettre à la charge définitive du CIVEN.
14. D’autre part, le requérant justifie, sans que cela ne soit contesté en défense, avoir exposé la somme de 284 euros au titre des frais de déplacement afin de se rendre sur les lieux de l’expertise, ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu de retenir la somme de 284 euros.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CIVEN le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à M. A la somme de 6 001,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, sous déduction de la provision d’un montant de 2 000 euros éventuellement versée en exécution du jugement n°2100079 du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2023. Les intérêts échus le 8 janvier 2021 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Sous réserve de provision.
Article 2 : Le CIVEN est condamné à verser à M. A la somme de 284 euros en remboursement de ses frais de déplacement aux opérations d’expertise.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 4 : Le CIVEN versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2023
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2100079
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