Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er juil. 2021, n° 19/08775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juillet 2019, N° 16/13660 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 19/08775
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUYU
AFFAIRE :
B Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/13660
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me B SANTACRU, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie SANDRIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
APPELANTE
****************
N° SIRET : 552 120 222
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me B SANTACRU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470 – N° du dossier 16190
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 1996, M. D X a souscrit un contrat d’assurance-vie 'Tercap’ auprès de la société Sogecap, société filiale de la Société Générale.
Le 27 octobre 2010, il a adhéré à un contrat de capitalisation 'Ebene Capitalisation’ auprès de cette même société.
Le 18 juin 2011, il a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie au profit de Mme B Y.
Suivant testament du 9 janvier 2012, M. X a légué à Mme E F la somme de 50 000 euros, à l’Association Emmaus 'ce que renferme la maison' et à la Fondation Ellen Poidatz 'le reste de [mes] avoirs (maison, voiture, comptes bancaires)'. M. X a rappelé dans ce testament qu’une assurance-vie avait été souscrite auprès de la Société Générale au profit de Mme Y.
Le 12 juin 2014, D X a sollicité le rachat total de son contrat d’assurance-vie et la société Sogecap a procédé au versement de la somme de 48 356,73 euros sur le compte dont il était titulaire auprès de la Société Générale.
M. X est décédé le […].
Par actes délivrés les 14, 16 et 18 novembre 2016, Mme Y a assigné la société Sogecap, l’association Fondation Ellen Poidatz et la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue du paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2019, le tribunal a :
— déclaré les demandes de Mme Y recevables,
— rejeté ces demandes,
— condamné Mme Y à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y à payer à la Société Sogecap la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme Y aux dépens avec recouvrement direct
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date.
Par acte du 19 décembre 2019, Mme Y a interjeté appel à l’encontre de la Société Générale et demande à la cour par dernières conclusions du 31 août 2020, de:
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la Société Générale et l’a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— juger que la Société Générale a manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil à l’égard de M. X et que ces manquements ont causé un préjudice à Mme Y, que constitue la perte de chance de bénéficier au décès de son grand-oncle des fonds que celui-ci lui destinait,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 265 165 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 95 % des sommes détenues sur le contrat Ebene Capitalisation au décès de son souscripteur,
— rejeter toute demande formée par la Société Générale à son encontre,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale à tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 26 mai 2020, la Société Générale demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré,
— débouter en conséquence Mme Y de l’intégralité de ses demandes à son encontre comme mal fondées.
Y ajoutant :
— condamner Mme Y reconventionnellement à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a tout d’abord rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et de la prescription opposées par la Société Générale.
Le tribunal a retenu que Mme Y ne rapportait pas la preuve que D X avait, à l’occasion de la souscription du contrat de capitalisation, manifesté son souhait de la voir bénéficier des fonds placés sur ce contrat à son décès et qu’au contraire la Société Générale versait aux débats des compte-rendus d’entretien établissant que D X avait indiqué vouloir regrouper les avoirs qu’il détenait jusqu’alors au Crédit agricole et à la Caisse d’épargne consécutivement au décès de son compagnon, jusqu’alors bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Les premiers juges ont par ailleurs observé que la Société Générale versait aux débats un compte-rendu d’entretien du 10 juin 2011 établissant qu’elle avait informé D X de ce que le contrat de capitalisation entrait dans l’actif successoral et qu’il lui faudrait prévoir une modification par testament s’il souhaitait voir les fonds dévolus au profit de Mme Y.
Le tribunal en a déduit que Mme Y ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la Société Générale à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de D X lors de la souscription du contrat de capitalisation ou en cours d’exécution de celui-ci.
Mme Y précise que la demande qu’elle forme à l’encontre de la Société Générale est une demande de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité civile d’intermédiaire d’assurance. Elle rappelle que les dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances assujettissent l’entreprise d’assurance et de capitalisation à des obligations d’information, de conseil et de mise en garde, que l’établissement bancaire qui propose des contrats d’assurance-vie est un intermédiaire en assurance et que la Société Générale échoue à caractériser que l’information communiquée à D X était exacte.
Mme Y affirme qu’il importe peu que D X ait manifesté son souhait ou non de la voir bénéficier du contrat Ebene dès la souscription de celui-ci car ce qui importe c’est qu’il ait ultérieurement, en cours de contrat, manifesté la volonté bien réelle et non contestée par la Société Générale de la voir bénéficier de ce contrat au jour de son décès. C’est à la suite de l’entretien avec l’établissement bancaire que D X a modifié la clause du contrat d’assurance-vie Tercap
en désignant expressément sa petite nièce, aux lieu et place de son compagnon, prédécédé. Puis, par la suite, révoquant toutes dispositions antérieures, il rédigeait un testament olographe le 9 janvier 2012 aux termes duquel, outre des legs, il énonçait l’existence d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la Société Générale et la qualité de bénéficiaire de Mme Y.
Mme Y affirme que les premiers juges se sont livrés à une appréciation inexacte des faits de la cause car, si D X a bien procédé au rachat du contrat d’assurance-vie Tercap sans en réinvestir les fonds, cela ne signifie pas qu’il n’ait pas légitimement cru que les fonds du contrat d’assurance Ebene, qualifié de contrat d’assurance-vie dans les relevés de capitaux qu’il recevait deux fois par an, reviendraient à Mme Y au jour de son décès, eu égard à la précision qu’il avait insérée dans son testament. L’appelante souligne que depuis le jugement elle a pu retrouver les synthèses de capitaux adressées deux fois par an par la Société Générale à son client pour les années 2012, 2013 et 2014 qui prouvent que les capitaux du contrat Ebene y figurent toujours au titre de l’assurance-vie et elle soutient que la Société Générale a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de D X, lequel aurait dû être informé de ce que les fonds du contrat 'Ebene Capitalisation’ à son décès ne suivraient pas le même régime juridique que les fonds déposés sur le contrat Tercap racheté en juin 2014.
L’appelante souligne enfin que le contenu de la lettre que lui a laissée son grand-oncle est particulièrement explicite quant à sa volonté de lui faire bénéficier des fonds placés en assurance vie auprès de la Société Générale.
La Société Générale réplique qu’il ne lui appartenait pas, dans le cadre de l’obligation de conseil à laquelle elle ne conteste pas avoir été tenue, de s’assurer du souhait de D X d’affecter une partie des avoirs confiés au bénéfice de Mme Y, décision qui semble avoir été prise ultérieurement si l’on en juge par la date à laquelle la clause bénéficiaire a été modifiée sur le contrat d’assurance-vie 'Tercap’ soit en juin 2011 et par les volontés de D X exprimées dans son testament olographe en janvier 2012.
La Société Générale rappelle que le contrat de capitalisation diffère du contrat d’assurance-vie en ce que sa transmission est soumise au droit commun et qu’elle ne nécessite donc pas de désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès. Elle souligne que l’adhésion de D X au contrat 'Ebene Capitalisation’ ne faisait pas en soi obstacle à sa transmission à Mme Y en vertu d’une disposition testamentaire et qu’il n’est pas exclu que ceci ait correspondu au désir de D X lors de l’établissement de son testament olographe du 9 janvier 2012. Mais elle soutient n’avoir été informée qu’au mois de juin 2011 de sa volonté de faire bénéficier sa petite-nièce d’une partie des actifs placés sur ses contrats, en l’occurrence son contrat de capitalisation et que précision lui a alors été apportée que le contrat de capitalisation, à raison de sa nature, entrait dans l’actif successoral et qu’il lui était nécessaire de prévoir une modification par testament.
* * *
Le rejet par le tribunal des fins de non-recevoir n’est pas discuté par la Société Générale et sera confirmé par la cour.
La Société Générale ne conteste pas être tenue à un devoir d’information, de conseil et de mise en garde dans le cadre des contrats d’assurance-vie et des divers placements qu’elle propose à ses clients.
D X a souscrit le 27 octobre 2010 un contrat de capitalisation, lequel diffère du contrat d’assurance-vie notamment en ce que sa transmission est soumise au droit commun et ne nécessite pas de la part du souscripteur la désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès.
Lors de la souscription de ce contrat de capitalisation, il est constant que le contrat d’assurance-vie détenu par D X, le contrat Tercap, avait un seul bénéficiaire désigné, en la personne de M. Z, son compagnon.
Le compte-rendu d’entretien entre un préposé de la Société Générale et D X du 19 août 2010 est ainsi rédigé : 'prise de contact suite succession monsieur Z. Mr X vivait avec Mr Z, il est désigné comme bénéficiaire des contrats de son conjoint et vient nous voir sur les
conseils de Mr Z très content de nos services et qui nous a recommandé. Celui-ci, ancien instit et libraire retraité veut avant tout simplifier ses comptes. Il veut regrouper le crédit agricole et la caisse d’épargne, celui-ci souhaite tout rapatrier chez nous. Le reste du patrimoine par testament doit aller à l’armée du salut'.
Aucun élément objectif ne permet donc de retenir qu’à la date de souscription du contrat de capitalisation, D X ait évoqué avec la Société Générale le souhait de voir sa petite-nièce recevoir à quelque titre que ce soit une partie de son patrimoine.
Le compte-rendu d’entretien du 10 juin 2011 mentionne : 'MR n’ayant pas d’héritiers réservataires souhaite percevoir 1000 euros de revenus sous peine d’entamer son capital. De plus il nous informe vouloir modifier son testament au profit d’une de ses nièces. Nous lui expliquons que le contrat de capitalisation entre dans l’actif successoral et qu’il faut donc qu’il prévoit une modification par testament'.
Le tribunal a ainsi jugé à bon droit que ce n’était qu’en juin 2011 que la Société Générale avait été informée de la volonté de son client de faire bénéficier sa petite-nièce d’une partie des actifs placés sur ses contrats et qu’une fois avisée, son préposé lui a précisé que le contrat de capitalisation faisait partie de l’actif successoral et qu’il serait nécessaire de prévoir une modification par testament.
C’est le 18 juin 2011 que D X a modifié la clause du contrat Tercap désignant M. Z comme bénéficiaire et qu’il a désigné Mme Y. Mais il a procédé en juin 2014 au rachat de ce contrat, ce qu’il pouvait faire à tout moment dés lors que la bénéficiaire n’avait pas accepté sa désignation. Or les fonds provenant de ce rachat n’ont pas été placés sur le contrat de capitalisation 'Ebene’ mais sur le compte de dépôt dont il était titulaire dans les livres de Société Générale et y sont demeurés.
La dernière phrase de la lettre laissée à Mme Y par D X : 'Et attends la convocation de Maître A ' Route de Billy à PERTHES’ donne à penser que ce dernier voulait la faire bénéficier d’une partie des fonds dont il disposait, ce qu’au demeurant la Société Générale ne conteste pas, mais force est de constater que pour y parvenir, il n’a pas suivi les conseils donnés par la Société Générale qui lui avait pourtant rappelé que le contrat de capitalisation ne faisait pas partie de l’actif successoral et qu’il faudrait prévoir une modification par testament. Or, le testament du 9 janvier 2012 n’évoque qu’une assurance-vie souscrite auprès de la Société Générale dont Mme Y est la bénéficiaire, qui ne peut donc être le contrat de capitalisation.
Mme Y soutient que le relevé annuel délivré chaque année par la Société Générale à D X, intitulé 'relevé synopsis’ a entretenu chez ce dernier une confusion entre le contrat de capitalisation et le contrat d’assurance-vie puisque le premier était rangé sous la rubrique 'assurance-vie'. Toutefois ce document n’a pas d’autre objet que de donner au client en une seule page une vision consolidée de l’ensemble de ses avoirs et notamment de leur liquidité et de leur disponibilité.
Il y a lieu en conséquence de juger que si Mme Y a pu être privée des fonds que lui destinait son grand-oncle, ce n’est pas par suite d’un manquement de la Société Générale à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde mais en raison des imprécisions du testament rédigé par D X le 9 janvier 2012.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct et versera à la Société Générale une indemnité de procédure de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Rejette la demande formée par Mme Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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