Infirmation 7 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 févr. 2024, n° 23/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villeneuve-sur-Lot, JEX, 2 juin 2023, N° 21-000214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Février 2024
HL/CTE
— -------------------
N° RG 23/00533 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DD4N
— -------------------
[B] [S]
C/
[O] [D]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 49-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (47)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du Juge de l’exécution de VILLENEUVE SUR LOT en date du 02 Juin 2023, RG 21-000214
D’une part,
ET :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine FOURNIER, SELARL JL MARCHI CONSULTANT, avocate au barreau d’AGEN.
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 Octobre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Présidente
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Nathalie CAILHETON lors des débats
Danièle CAUSSE lors de la mise à disposition
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [S] et Mme [O] [D] ont divorcé. Par arrêt du 21 octobre 2004, la cour d’appel d’Agen a alloué à Mme [D] une prestation compensatoire de
120 000 € et la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le 17 septembre 2004, M. [S] a été placé en liquidation judiciaire et Me [V] [N] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La liquidation judiciaire a été clôturée le 24 juillet 2019 pour extinction du passif.
Le 8 novembre 2017, Mme [D] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de Me [N], saisie dénoncée le 10 novembre 2017 à M. [S].
Sur le fondement de l’arrêt du 21 octobre 2004 et par acte du 26 août 2020, Mme [D] a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dont la SCP notariale Alzieu était redevable envers M. [S]. Le 28 août 2020, lorsque cette saisie ' attribution lui a été dénoncée, M. [S] y a acquiescé et la somme de 34 022, 96 € a été versée à Mme [D]. Cette somme représentait la part du mari dans le boni de liquidation judiciaire, suivant acte de partage signé le 26 août 2020.
M. [S] a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution de Villeneuve sur Lot qui, par jugement du 7 janvier 2022, a admis que l’exécution de l’arrêt du 21 octobre 2004 était prescrite, mais a débouté M. [S] de sa demande en annulation de la saisie, l’acquiescement du 28 août 2020 étant jugé valable, et l’a encore débouté de sa demande en répétition de l’indû.
Par arrêt du 19 septembre 2022, la cour d’appel d’Agen a confirmé en tout point le jugement du 7 janvier 2022. Elle a notamment retenu que la créance était bien prescrite lors de la saisie-attribution du 26 août 2020 ; que l’acquiescement du 28 août 2020 n’avait eu aucun effet interruptif de prescription, cette dernière étant acquise ; jugé que l’acquiescement n’était entaché d’aucun vice du consentement ; que M. [S] avait perdu le droit de contester la saisie-attribution qu’il avait lui-même autorisée.
§
Poursuivant la parfaite exécution de l’arrêt du 21 octobre 2004, Mme [D] a fait procéder par acte du 19 juillet 2019 à une saisie-attribution entre les mains de la SCP notariale Capmas, Rolle et Calvet. Cette saisie a été dénoncée à M. [S] par acte du 20 juillet 2019.
Par assignation en date du 19 août 2021, M. [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot pour voir, déclarer cette saisie nulle, comme reposant sur une créance prescrite.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— Débouté M. [B] [S] de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution du 19 juillet 2021 ;
— Maintenu la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2021 ;
— Débouté Mme [O] [D] de sa demande en dommages-intérêts ;
— Débouté M. [B] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] [S] à payer à Mme [O] [D] la somme de 600 € en application de ce texte ;
— Condamné M. [B] [S] aux dépens de l’instance ;
— Rappellé que l’exécution provisoire était de droit.
Le juge a notamment retenu que la prescription du titre exécutoire dont se prévaut
Mme [D] était acquise depuis le 17 juin 2018.
Il a cependant considéré que par l’acquiescement du 28 août 2020, M. [S] avait entendu renoncer tacitement à la prescription acquise, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil ; qu’en vertu de l’article 2240 du même code, cette renonciation avait fait courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale à celle de l’ancien, soit dix ans à compter du 28 août 2020 ; que dès lors la saisie-attribution du 19 juillet 2021 pouvait valablement prospérer.
M. [B] [S] a relevé appel de ce jugement le 5 juin 2023, son appel portant sur tous ces chefs, sauf le rejet de la demande en dommages-intérêts présentée par
Mme [D] et ce qui concerne l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 13 juin 2023, M. [S] a assigné Mme [D] en référé devant le Premier Président de la cour d’appel d’Agen, en sollicitant la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 juin 2023.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023, le Premier Président a fait droit à cette demande, au motif que constituait un moyen sérieux de réformation le point de savoir si par son acquiescement à une saisie-attribution pratiquée le 26 août 2020, M. [S] avait renoncé tacitement à une prescription reconnue par le juge le 7 janvier 2022 à la date du 17 juin 2018,. Il ajoutait qu’il appartiendrait à la cour d’apprécier souverainement si l’intention de renoncer se dégageait sans équivoque des circonstances.
Par conclusions récapitulatives d’appelant remises au greffe le 25 août 2023,
M. [B] [S] demande à la Cour, sur le fondement des articles L 111-4 et R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, 2250 et 2251 du code civil, 1351 du code civil, et vu l’arrêt du 19 septembre 2022, de réformer le jugement du 2 juin 2023 sur les points critiqués, et statuant à nouveau :
De déclarer irrecevable la demande de Mme [D] relative à l’application des articles 2250 et 2251 du code civil, comme contraire au principe de concentration des moyens ;
En toute hypothèse, de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par Mme [D] le 19 Juillet 2021 entre les mains de la SCP Capmas-Rolle-Calvet;
D’en ordonner en toute hypothèse la mainlevée ;
De débouter Mme [D] de sa demande en dommages-intérêts ;
De condamner Mme [D] au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
De la condamner aux entiers dépens.
M. [S] expose que les sommes saisies le 19 juillet 2021 viennent de la succession de son père.
Il soutient notamment que l’arrêt du 19 septembre 2022 ayant constaté la prescription de la créance au 17 juin 2018, l’autorité de la chose jugée interdit à Mme [D] de remettre cette prescription en cause ; que la prescription était donc acquise lors de la saisie des rémunérations du 23 juin 2021 ; que la cour n’a confirmé la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2020 qu’en considération de l’acquiescement du 28 août 2020 ; qu’elle a jugé que l’acquiescement emportait renonciation à contester cette saisie-attribution, mais non que l’acquiescement emportait renonciation à la prescription, point sur lequel il ne lui était pas demandé de statuer. Il soutient que son acquiescement ne vaut pas renonciation à la prescription, en invoquant la spécialité de l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution et en soutenant que sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription n’est pas établie au regard des exigences de l’article 2251 alinéa 2 du code civil.
Par conclusions d’intimée remises au greffe le 2 août 2023, Mme [O] [D] demande à la Cour, sur le fondement des articles 2250 du code civil, R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution et 32-1 du code de procédure civile :
De confirmer le jugement du 2 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;
y ajoutant,
De condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement,
De dire que sa créance n’est pas prescrite, et de confirmer la validité de la saisie des rémunérations de M. [S] ;
En tout état de cause,
De condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
De condamner M. [B] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que ni le principe de concentration des moyens, ni l’autorité de la chose jugée ne lui interdisent de soutenir que M. [S] a renoncé à la prescription, chaque saisie et chaque procédure consécutive étant des affaires nouvelles appellant une argumentation nouvelle ; que la question de la renonciation tacite à la prescription n’a pas été tranchée par la cour d’appel. Sur le fond, elle soutient que l’acquiescement du 28 août 2020 implique renonciation tacite à la prescription pour l’ensemble de la dette.
A titre subsidiaire, elle soutient que la créance n’est prescrite ni en principal ni en intérêts en raison de la saisie du 8 novembre 2017 qui aurait arrêté la prescription.
Elle en conclut que la saisie-attribution contestée est parfaitement valable.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, Mme [D] invoque l’article 32-1 du code de procédure civile, la résistance de M. [S], la multiplication des procédures et son attitude dilatoire dans cette dernière instance.
MOTIFS DE LA DECISION
sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Si l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif.
A l’audience du 3 décembre 2021, M. [S] a demandé au juge de l’exécution de déclarer prescrite la créance résultant de l’arrêt du 21 octobre 2004 ; Mme [D] a demandé au juge de juger que sa créance n’était pas atteinte de prescription. Ces prétentions faisaient entrer la prescription dans l’objet du litige, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le jugement du 7 janvier 2022 a constaté que la prescription de l’exécution de l’arrêt du 21 octobre 2004 était acquise au 17 juin 2018. Dans le dispositif, le juge a seulement débouté M. [S] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2020, mais après avoir implicitement jugé que la créance était prescrite.
L’arrêt du 19 septembre 2022 a également constaté que la créance était prescrite et a confirmé en tous points le jugement du 7 janvier 2022.
Les parties étant les mêmes, l’autorité de la chose implicitement jugée rend irrecevables les demandes présentées par Mme [D] pour contester la prescription de son droit d’exécution depuis le 17 juin 2018
A la demande de M. [S], cette irrecevabilité sera constatée.
En revanche, l’arrêt du 19 septembre 2022 n’ayant statué que sur l’effet de l’acquiescement sur la saisie-attribution du 26 août 2020, l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas à son effet sur d’autres procédures d’exécution.
Sur la portée de la renonciation du 28 Septembre 2020 :
sur la recevabilité :
Le principe de concentration des moyens s’entend au cours d’une même instance. Le fait de ne pas l’avoir soutenu à propos de la saisie-attribution du 26 août 2020 n’interdit pas à Mme [D] de soutenir à l’appui de celle du 19 juillet 2021 que l’acquiescement emportait renonciation à se prévaloir de la prescription sur le fondement des articles 2250 et 2251 du code civil.
sur le fond :
Aux termes de l’article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Aux termes de l’article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La formule « bon pour acquiescement [ à ] la saisie attribution » que M. [S] a portée de sa main le 28 août 2020 n’évoque pas la prescription. On n’y trouve donc aucune renonciation expresse au bénéfice de cette fin de non-recevoir. La renonciation ne pouvant être en l’espèce que tacite, la preuve de la volonté de M. [S] doit ressortir des circonstances.
Le jugement du 7 janvier 2022, confirmé par l’arrêt du 19 septembre 2022, montre que la prescription résulte de la loi du 17 juin 2018 qui a modifié le délai et de ses dispositions transitoires ; le juge a fixé, le premier, la date de cette prescription au 17 juin 2018. Il a ensuite écarté les arguments tirés d’une saisie-attribution pratiquée en novembre 2017. Ainsi, la réduction du délai résultait d’une loi récente dont l’application dans le temps faisait appel à des connaissances juridiques précises. La formule manuscrite d’acquiescement, précitée, ne vise que la saisie-attribution du 26 août 2020 et nulle autre mesure d’exécution. La prescription n’est pas évoquée.
Les considérations tirées par l’appelante de la psychologie du débiteur ne sauraient apporter davantage la preuve exigée par la loi d’une volonté claire et sans équivoque de renoncer pour l’avenir au bénéfice de la prescription, donnant à cet acte une portée générale.
En l’absence de circonstances établissant sans équivoque la volonté de M. [S] de ne jamais se prévaloir de la prescription acquise depuis le 17 juin 2018, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par Mme [D] le 19 Juillet 2021 entre les mains de la SCP Capmas-Rolle-Calvet.
sur la demande en dommages-intérêts :
Mme [D] fonde sa demande sur l’article 32-1 du code de procédure civile, qui concerne l’amende civile et auquel correspond en matière d’appel l’article 559 du même code. Qui triomphe, même partiellement, en son appel ne peut être condamné à payer des dommages -intérêts sur le fondement de ce texte. La demande doit donc être rejetée sur ce fondement.
Mme [D] demandant cependant que la somme de 3 500 € lui soit versée, il y a lieu de considérer que sa demande est en fait fondée sur l’article 1240 du code civil. La résistance de M. [S] étant reconnue justifiée, la demande en dommages-intérêts doit également être rejetée sur ce fondement.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ces points et, y ajoutant, de condamner
Mme [D] aux entiers dépens d’appel ; de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [S] la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
déclare irrecevables les demandes formées par Mme [O] [D] pour contester la prescription,
déclare recevables les demandes de Mme [O] [D] au titre des articles 2250 et 2251 du code civil,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
et statuant à nouveau,
déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de la SCP Capmas-Rolle-Calvet à la demande de Mme [O] [D] à l’encontre de M.[B] [S] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [D] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [O] [D] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne Mme [O] [D] à payer à M. [B] [S] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Astreinte ·
- Outre-mer ·
- Renvoi
- Relations avec les personnes publiques ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Fond ·
- Acte ·
- Faute
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Trésorerie ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Amende
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Attestation ·
- Valeur ·
- Action ·
- Dommages-intérêts ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Surseoir ·
- Pourvoi ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Au fond ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exception ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Assurance groupe ·
- Dol ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Devoir d'information ·
- Décès ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Eures ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Interdiction ·
- Moyen de communication
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Climatisation ·
- Bâtiment ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.