Rejet 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2024, n° 2404092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. D C et Mme A B, représentés par Me Mercey, demande au tribunal :
— d’attribuer la propriété du mur litigieux à la commune de Pouzolles dès lors qu’il constitue désormais un accessoire indissociable de l’ouvrage public ;
— de condamner la commune de Pouzolles à réaliser les travaux de démolition du mur de clôture litigieux et de construction d’un mur de soutènement et ce, selon les préconisations de l’expert judiciaire reprenant les travaux chiffrés par la Sarl Cislaru selon devis n° D2308-01083, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— prendre acte de l’autorisation qu’ils ont donnée pour permettre à la commune de réaliser les travaux depuis leur parcelle à condition de prendre toutes les précautions nécessaires rappelées supra et de les en informer au préalable ;
— de condamner la commune de Pouzolles à leur verser la somme de 3000 euros en réparation des désagréments qui leur seront occasionnés le temps des travaux ;
— de condamner la commune de Pouzolles à leur verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire qu’ils ont pris en charge à hauteur de 1206,37 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. En l’espèce, d’une part, il est constant qu’à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Pouzolles d’effectuer et de prendre en charge divers travaux en vue de la réfection d’un mur de soutènement, dont ils estiment qu’il appartient à ladite commune, les requérants n’ont pas présenté de conclusion indemnitaire en lien avec le défaut d’entretien dudit mur, mais des conclusions aux fins de réparation d’un préjudice que leur occasionnerait les travaux de démolition et de reconstruction de celui-ci qu’ordonnerait le Tribunal. Or, ces dommages allégués sont purement putatifs dès lors qu’il n’appartient pas au Tribunal, en dehors du cas de l’immeuble menaçant de ruine, ce qui n’est pas en l’espèce établi, d’enjoindre, comme les requérants le demandent, à une personne publique de réaliser des travaux sur un bien immobilier lui appartenant. D’autre part, il n’appartient pas non plus au tribunal d’établir des déclarations de droit. Par suite, les conclusions indemnitaires et en déclaration de droit de la requête et celles aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées en tant qu’elles sont manifestement irrecevables par application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions en application de l’article L761-1 du code de justice administrative et celle relatives aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B.
Fait à Montpellier, le 29 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2024
La greffière,
A. Farell
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