Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 23/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 juin 2023, N° 22/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/3
N° RG 23/00093 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMR7
Du 21/01/2025
[G]
C/
S.A.R.L. [10]
[4] UE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 09 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00232
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
[4] UE
[Adresse 9]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé aux 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025.
ARRET : Réputé contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] [S] a été embauché le 5 mai 2020 par contrat à durée indéterminée par la société [10] en tant qu’ouvrier avec la qualification OQ3.
Le 6 mai 2020 alors qu’il effectuait une tâche sur un coffrage sur dalle de béton, il a été victime d’un accident du travail.
Il a subi différentes interventions au niveau de l''il qui se sont soldées par une impossibilité de récupération fonctionnelle.
M . [X] [O] [S] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 8 avril 2022, ce dernier a adressé à la [5] une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur suite à son accident.
Par requête en date du 5 décembre 2022 il a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par jugement en date du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
déclaré la [5] recevable en son intervention,
rejeté la demande de M. [X] [O] [S] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [10],
rejeté la demande de Monsieur [X] [O] [S] relative à l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [O] [S] aux entiers dépens,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire la présente décision.
M. [X] [O] [S] a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2023.
Son appel est donc recevable.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, l’appelant demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France rendu le 9 juin 2023,
par suite et statuant à nouveau de :
juger que l’employeur de M. [X] [O] [S], s’est rendu coupable d’une faute inexcusable,
dire et juger que le droit à indemnisation de M. [X] [O] [S] est entier,
ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de quantifier les préjudices de M. [X] [O] [S], l’expert devant avoir pour mission de :
* préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
* rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
* convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
* entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
les circonstances du fait dommageable initial,
. les lésions initiales,
. les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* sur les dommages subis : recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
* consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
* déficit fonctionnel,
* temporaire,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…),
* permanent,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
* assistance par tierce personne avant et après consolidation,
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
— évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
* dépenses de santé,
— décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation,
— préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
* Frais de logement adapté,
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté : le cas échéant, le décrire,
— sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
* frais de véhicule adapté,
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, le cas échéant, le décrire,
* préjudice professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle),
— préjudice professionnel avant consolidation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
— si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
* préjudice professionnel après consolidation,
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : – une obligation de formation pour un reclassement professionnel – une pénibilité accrue dans son activité professionnelle – une dévalorisation sur le marché du travail – une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
— dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
— préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,
— préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
* souffrances endurées,
— décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies : évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
* préjudice esthétique Temporaire,
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
* permanent,
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
* préjudice d’agrément,
— indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* préjudice sexuel,
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction),
* préjudice d’établissement,
— décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son pro-jet de vie familiale,une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité,
— préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
* Préjudices permanents exceptionnels,
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,
— allouer une provision de 15.000 euros à M. [X] [O] [S] à valoir sur son préjudice définitif,
— condamner l’employeur à verser à M. [X] [O] [S] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 8 décembre 2023, la [7] demande à la cour :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 9 juin 2023,
— condamner le cas échéant, la SARL [10] à rembourser à la [7] le montant du préjudice que cette dernière devrait directement verser à Monsieur [O] [S] au cas où l’action prospèrerai,
— dire que les assurances de la SARL [10] viendront en garantie des montants versés par la caisse à M [O] [S] en réparation des préjudices imputables à la faute inexcusable.
Bien que convoquée par lettre recommandée le 15 février 2024 la SARL [10] ne s’est pas présentée. Le pli a été retourné par les services de la poste à la cour d’appel de Fort-de-France le 11 mars 2024 avec la mention «pli avisée non réclamé».
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail précise que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; Civ 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
Le tribunal judiciaire a relevé que les certificats médicaux faisaient état d’un traumatisme oculaire grave et ayant entraîné une cécité de l''il gauche sans perspective de récupération fonctionnelle.
Il a constaté néanmoins que le certificat médical initial n’avait pas été versé aux débats. Les juges du fond ont considéré que M. [X] [G] ne démontrait pas par des éléments objectifs probants une absence d’équipements de protection remis par son employeur.
Les juges de première instance ont considéré que les attestations de témoin faisaient défaut lors de l’accident et que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de comprendre les circonstances ainsi que les conséquences de l’accident de travail. Par conséquent, l’absence de faute inexcusable de la SARL [10] dans la survenance de l’accident de travail du 6 mai 2020 devait être retenue.
L’appelant soutient que le tribunal judiciaire a renversé la charge de la preuve en indiquant que ce dernier ne démontrait pas l’existence d’un équipement de protection remis par l’employeur.
M. [X] [G] rappelle que la SARL [10], représentée par son employeur Monsieur [I] [V], n’a pas respecté ses obligations dès lors qu’il ne disposait pas de lunettes de protection adaptée à la dangerosité de son activité de coffrage.
Par conséquent l’appelant reproche à son employeur de ne pas être en mesure de prouver qu’il a mis en place les mesures nécessaires garantissant sa protection.
La [7] indique que l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale disposent que «les indemnités de la victime au titre de la réparation des préjudices imputables à une faute inexcusable de l’employeur sont réglées directement par la caisse et cette dernière est fondée à récupérer le montant, auprès de l’employeur».
Sur ce, l’appelant communique une déclaration d’accident dont la lecture est difficile compte tenu de la qualité très médiocre de la photocopie et sur laquelle il est indiqué «Travaux maçonnerie, faisait du coffrage, un clou sorti d’une planche est entré dans son 'il gauche» (pièce n°9 de l’appelant).
Le salarié ne justifie par aucun document que l’accident a eu lieu pendant son temps de travail et sur son lieu de travail et qu’il aurait été transporté aux urgences.
Par ailleurs, sur ce document, si M. [I] [V] est désigné comme témoin, les circonstances de l’accident ne sont pas relatées.
En effet, aucun autre document ou attestation ne permet à la cour d’être éclairée sur l’accident qui se serait produit le 6 mai 2020.
Si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, il lui appartient d’établir la matérialité du fait accidentel.
La preuve doit être rapportée autrement que par ses propres affirmations, éventuellement par un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes.
Par conséquent, si la cour constate que les pièces versées aux débats par M. [X] [O] [S] permettent de constater que ce dernier a subi un traumatisme grave, en aucun cas l’appelant ne rapporte les circonstances de cet accident par des attestations, une enquête, des témoignages, des éléments médicaux, une hospitalisation et échoue ainsi à démontrer la matérialité même des faits ainsi que le fait pour l’employeur d’avoir conscience du danger et de prendre des mesures pour le protéger.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Enfin, M. [X] [O] [S] partie succombante sera déboutée de sa demande de dépens d’appel ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 9 juin 2023,
Déboute M. [X] [O] [S] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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