Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2407545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Castinetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en produisant l’attestation d’accueil requise, il a justifié de l’objet et des conditions du séjour envisagé, et méconnaît l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen, l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les articles L. 211-3, L. 211-4 et R. 211-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ainsi il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de court séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a toujours respecté la durée de séjour autorisée lors de ses précédents séjours, qu’il dispose des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour, qu’il a en Algérie des attaches familiales et qu’il ne souhaite pas se maintenir sur le territoire français après l’expiration du visa sollicité ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut être fondée sur le motif tiré de ce que M. A… ne dispose pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de court séjour pour motif familial. Par une décision du 10 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 avril 2024, puis par une décision explicite du 9 juillet 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre cette décision. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du sous-directeur des visas.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 9 juillet 2024 du sous-directeur des visas rejetant le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du sous-directeur des visas du 9 juillet 2024 que, pour rejeter le recours présenté par M. A…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment sur ses articles 21 et 32, sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le sous-directeur des visas motive également son refus par le fait que la demande de M. A…, retraité âgé de 63 ans dont les parents et quatre frère et sœurs résident en France et qui ne justifie d’aucune attache familiale en Algérie, présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il a justifié de l’objet et des conditions du séjour envisagé et qu’ainsi il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de court séjour dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il est constant que M. A…, âgé de 63 ans à la date de la décision attaquée, est retraité et que ses parents, ses trois sœurs et son frère vivent en France. Si M. A… soutient qu’il est marié et qu’il est le père de trois enfants résidant en Algérie, il ne produit aucune pièce permettant d’en justifier. S’il soutient également qu’il a toujours respecté par le passé la durée de séjour autorisée lors de ses précédents séjours en France, il ne produit ni les visas qu’il aurait obtenus pour entrer en France ni les tampons de sortie attestant du respect de la durée de séjour autorisée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches matérielles en Algérie. Par suite, M. A…, qui ne justifie pas de garanties de retour, n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de M. A… résidant en France ne peuvent lui rendre visite en Algérie. Dès lors, eu égard à la nature du visa demandé, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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