Rejet 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2022, n° 2207544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B A et de tout occupant de son chef d’un logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Avia », située 20 bis rue du Colonel-Pierre-Avia, dans le XVème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à Mme A de quitter le logement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à l’accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
— la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 et 8 de la décision unilatérale d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire que par celles de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, Mme A conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle cherche un autre logement et a déposé et régulièrement renouvelé sa demande de logement social depuis le 18 juin 2015 ;
— elle n’a pas pu avoir accès à une lettre de congé et une attestation de loyer à jour afin de composer son dossier ;
— elle s’est toujours acquittée de ses loyers en en déduisant l’aide personnalisée au logement dont elle bénéficie et que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris perçoit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, Mme A, représentée par Me Loyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du CROUS de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre liminaire, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du requérant ;
— à titre principal, les conditions de l’expulsion ne sont pas remplies en raison de l’incompétence du signataire de l’acte, du non-respect de la procédure de non-réadmission au terme de l’occupation initiale, du caractère infondé de la décision de non-réadmission en ce que le CROUS de Paris ne justifie pas de l’épuisement de ses droits au logement en résidence, de l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible et de la perte de son statut d’étudiante ; la mise en demeure ne mentionne pas la décision de non-réadmission du 3 janvier 2022 ; la décision de non-réadmission ne mentionne pas l’épuisement de son droit au logement en résidence universitaire et la date d’entrée dans les lieux n’est au demeurant pas établie ; le CROUS n’a pas pris en compte les versements d’aide personnalisée au logement effectués depuis décembre 2021 d’un montant total de 1 018 euros et la dette est actuellement soldée ; la perte de sa qualité d’étudiante n’est pas établie ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de son expulsion sans délai l’exposerait à des risques accrus pour sa santé, sa sécurité et sa survie alors qu’elle a déposé une demande dans le cadre du dispositif de droit au logement opposable ; un délai de six mois lui permettrait de voir sa demande de logement social aboutir ;
— une condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est susceptible d’aggraver sa situation ;
— le prononcé d’une astreinte n’est pas justifiée au regard de sa bonne foi et de l’indigence de ses capacités financières.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Chapalain, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés,
— les observations de Me Ben Hamouda pour le CROUS qui indique que la dette locative de Mme A s’élève désormais à 998,91 euros, qu’elle a perdu sa qualité d’étudiante depuis le mois de septembre 2021 et qu’elle a épuisé ses droits au logement puisqu’elle justifie de sept années d’occupation au sein de son logement CROUS, ce dernier motif pouvant être retenu dans le cadre d’une substitution de motifs. Elle ajoute que le défaut de signature de la décision d’admission dont Mme A a fait l’objet en 2019 est liée à une question pratique résultant de difficultés de gestion administrative au sein du CROUS. Elle fait valoir enfin que le CROUS ne peut percevoir les allocations telles que l’aide personnalisée au logement dès lors que Mme A ne bénéficie plus de droit au logement.
— les observations de Me Loyer pour Mme A qui ajoute que le CROUS ne prouve pas que l’intéressée a perdu sa qualité d’étudiante ni qu’il aurait restitué les allocations d’aide personnalisée au logement qu’il a perçues.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le CROUS, a été enregistrée le 15 juin 2022 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A d’un logement situé dans la résidence universitaire « Avia », située 20 bis rue du Colonel-Pierre-Avia, dans le XVème arrondissement de Paris.
2. Eu égard à sa qualité et à sa mission de service public, précisées au point 3 ci-après, le CROUS de Paris a intérêt à demander l’expulsion d’une personne occupant un logement situé dans une résidence universitaire qu’il gère. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir doit être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
5. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
6. D’une part, aux termes de l’article 8 de la décision unilatérale d’admission : « Le bénéficiaire est informé que, comme pour l’admission, la réadmission en résidence universitaire est prononcée par le directeur général du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, pour l’année universitaire. Le renouvellement doit être demandé chaque année dans les délais fixés par le Crous. () Le renouvellement est soumis aux conditions suivantes : / ne pas être résident en résidence universitaire depuis plus de 5 années () En cas d’absence de demande ou de refus de renouvellement ou de réadmission, le bénéficiaire ne pourra se maintenir dans les lieux au-delà du terme de l’occupation ». Aux termes de l’article 9 de cette même décision : " Outre l’absence de décision d’admission, il peut être mis fin au droit d’occupation, par décision du directeur général du Crous, notamment dans les cas suivants : Non-paiement régulier de la redevance ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 1 du règlement intérieur des résidences universitaires : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ». Aux termes de l’article 2 du même règlement intérieur stipule : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme A occupe depuis le 1er avril 2015 un logement dans la résidence universitaire « Avia », située 20 bis rue du Colonel-Pierre-Avia, dans le XVème arrondissement de Paris. Elle a fait l’objet d’une décision expresse de non réadmission du 3 janvier 2022 fondée sur l’existence d’une dette locative et la perte de sa qualité d’étudiante puis a été destinataire d’une mise en demeure de libérer le logement dans un délai de quinze jours en date du 21 février 2022, rappelant les deux motifs de non-réadmission dont elle a signé l’accusé de réception le 21 mars 2022. Elle occupe toujours ce logement sans justifier de sa qualité d’étudiante et sans avoir apuré sa dette, de sorte que, alors même que la décision expresse de non réadmission a été prise après la rentrée universitaire et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a été notifiée à Mme A avant sa communication le 5 avril 2022 dans le cadre de la présente instance, la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse, quelle que soit la raison pour laquelle la dette n’a pas été apurée. En outre, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l’intéressée pour satisfaire les demandes d’autres étudiants.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la substitution de motifs demandée à l’audience, qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe indûment en lui accordant un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Avia », située 20 bis rue du Colonel-Pierre-Avia, dans le XVème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), à Mme B A et à Me Loyer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
La juge des référés
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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