Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2400028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier et 13 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Philip, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants à la période du 1er janvier au 30 septembre 2017 à hauteur d’une somme de 89.818 € ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle n’a pas bénéficié de toutes les garanties d’une procédure contradictoire conformément au respect des droits de la défense ;
- le jugement du 11 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui autorise l’administration fiscale à poursuivre le recouvrement forcé de la créance fiscale émise à l’encontre de l’EIRL B… A… sur son patrimoine personnel est un titre exécutoire contestable et peut faire l’objet d’un recours ; sa réclamation n’est donc pas forclose ;
- l’administration fiscale ne justifie pas de l’existence des créances litigieuses ;
- les impositions litigieuses sont manifestement disproportionnées par rapport à sa situation réelle et n’ont pas été établies conformément aux principes d’égalité devant les charges publiques et le consentement à l’impôt ;
- les pénalités sont manifestement disproportionnées et contraires au principe du respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 ;
- la majoration de 10% s’oppose au fait qu’elle peut invoquer le droit à l’erreur compte tenu de l’incertitude des obligations déclaratives et des charges déductibles de cette nouvelle profession d’influenceur sur les réseaux sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024 et une lettre enregistrée le 30 janvier 2026 après la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué, le directeur du contrôle fiscale Sud-Est-Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à l’EIRL B… A… sont irrecevables dès lors que la réclamation préalable du 22 septembre 2023 est tardive ;
- la circonstance que le tribunal judiciaire autorise le recouvrement forcé d’une créance fiscale auprès d’un débiteur solidaire n’entre pas dans les cas prévus de manière exhaustive pour une réouverture du délai de prescription ;
- les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, Mme A… et l’administration fiscale non représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, qui exerce l’activité d’influenceuse sur les réseaux sociaux et d’agent artiste, a constitué une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) à l’enseigne « B… A… » dont la dénomination commerciale a été changée en novembre 2017 pour devenir « Shauna Event’s » et dont l’activité a cessé le 19 septembre 2019, après avoir été radiée d’office le 12 mai 2023. Dans le cadre de cette activité, Mme A… a fait l’objet de plusieurs procédures de vérification de comptabilité, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2017, des rectifications ont été établies selon la procédure contradictoire et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige ont été notifiées à Mme A…, par une proposition de rectification adressée le 6 mars 2018. Par une réclamation du 9 juin 2021, rejetée le 15 septembre 2021, Mme A… a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période en litige. Par une nouvelle réclamation du 22 septembre 2023, rejetée le 9 novembre 2023, elle a contesté à nouveau ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017 à hauteur d’une somme de 89.818 €. Elle demande au tribunal la décharge des impositions en litige.
2. Mme A… soutient qu’à la suite du jugement du 11 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris, qui autorise l’administration fiscale à poursuivre le recouvrement forcé de la créance fiscale émise à l’encontre de l’EIRL B… A… sur son patrimoine personnel, elle n’a pas bénéficié de toutes les garanties d’une procédure contradictoire conformément au respect des droits de la défense. Elle soutient également que la procédure n’a pas été respectée faute de titre exécutoire la concernant. Toutefois, ces moyens imprécis ne sont appuyés d’aucune pièce et manquent en fait. Par suite, ils doivent être écartés.
3. Elle rappelle qu’elle a été l’objet de harcèlement et de procédures administratives et judiciaires dévastateurs ayant porté atteinte à sa situation personnelle et à son intimité. Elle ajoute que ces événements ont entrainé la déconfiture de son activé professionnelle et la saisie de ses comptes. Elle soutient par conséquent que les impositions dont elle demande l’annulation dans le cadre de la présente instance n’ont pas été établies conformément aux principes d’égalité devant les charges publiques et en respect du principe du consentement à l’impôt. Toutefois, ces moyens sont trop imprécis pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
4. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de ce que l’administration fiscale ne justifie pas de l’existence des créances litigieuses manque en fait dès lors que cette dernière verse à l’instance les avis d’imposition et les avis de mise en recouvrement. Dès lors, ce moyen est trop imprécis pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et par suite, il doit être écarté.
5. Les moyens tirés du défaut de caractère intelligible de la norme, que ce soit sur le plan constitutionnel ou conventionnel, du caractère disproportionné des impositions litigieuses et de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques sont trop imprécis pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
6. Si Mme A… soutient que les impositions litigieuses ne tiennent pas compte des charges professionnelles et des sommes rétrocédées à d’autres influenceurs, elle ne produit à l’appui de ce moyen aucune pièce justificative et se limite à des allégations trop imprécises pour permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, par suite, être écarté.
7. Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…). / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (…) ». Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
8. Mme A… soutient que l’administration n’établit pas la validité de sa créance conformément aux dispositions de l’article 1658 du code général des impôts et que la possibilité pour l’administration fiscale d’envoyer, en cas d’imposition supplémentaire, soit un avis de mise en recouvrement, soit un simple avis d’imposition méconnait le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention. Toutefois, les articles 1658 du code général des impôts et L.253 et L.256 du livre des procédures fiscales précités n’instituent pas une discrimination fondée sur une caractéristique personnelle visée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, les différences entre le recouvrement d’impositions supplémentaires par la voie de rôle ou par la voie d’avis de mise en recouvrement ne portent pas par elles-mêmes atteintes au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel. Par suite, le moyen est écarté.
9. Aux termes de l’article L.273 B du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements ».
10. Si la requérante soutient qu’elle n’est pas le redevable légal des impositions concernant l’EIRL B… A… passible de l’impôt sur les sociétés et par conséquent, qu’elle n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises, il résulte des dispositions de l’article L.273 B du livre des procédures fiscales précité que le recouvrement des sommes dues par l’entreprise peut être recherché sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en cas d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ce qu’a reconnu le juge judiciaire le 11 octobre 2022. Dès lors, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
11. En se bornant à soutenir, sans apporter aucun élément justificatif, qu’en l’absence de séparation entre vie privée et vie professionnelle, elle n’était pas en capacité d’identifier les dépenses qui étaient déductibles, Mme A… n’établit aucune circonstance particulière qui justifierait qu’elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives dans le délai légal. Elle ne peut, par suite, se borner à invoquer un droit à l’erreur sans autre précision. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration (…) ». L’article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l’intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses. Le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l’administration s’est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s’il l’estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s’il estime que ce dernier ne s’est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal. Eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui pourrait résulter pour le Trésor des omissions de déclaration, l’article 1728 du code général des impôts ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée, au regard de l’objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… doivent être rejetées, ensemble celles liées aux frais aux litige.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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