Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2302227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A D, représenté par Me Partouche et Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments et l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure permettent seulement d’interdire à une personne de détenir ou d’acquérir des armes en présence de faits en lien avec une arme ou d’un comportement d’une particulière gravité ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’y a aucun lien entre la découverte d’armes à son domicile et la procédure de violences conjugales dans le cadre de laquelle il a été entendu, qu’il n’est pas coupable des faits qui lui sont reprochés dès lors qu’il n’a fait que se défendre des violences perpétrées par son ex-compagne à son encontre, qu’il a déclaré l’ensemble de ses armes et que rien ne laisse penser qu’il ait un jour souhaité en faire une utilisation dangereuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire, présentée par le préfet du Val-de-Marne en réponse à une demande de pièces, a été enregistrée le 17 avril 2025 et a été communiquée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— et les observations de Me Scuderoni, substituant Me Partouche et Me Fontaine, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’une plainte réciproque déposée par M. D et son ex-compagne pour violences le 20 septembre 2022 au commissariat de police de Choisy-le-Roi, les forces de police ont procédé à une perquisition du domicile des protagonistes et ont saisi plusieurs armes et munitions appartenant à M. D. Au vu du rapport établi le 29 septembre 2022 par le chef de la circonscription de sécurité de proximité, la préfète du Val-de-Marne a, par un arrêté du 30 décembre 2022, interdit à M. D d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie A, B, C et D et a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. E C, directeur de cabinet, sous l’entête « Cabinet / Direction des sécurités / Bureau des polices administratives ». Par un arrêté du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 mai suivant, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. E C, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète du Val-de-Marne, aux fins de signer notamment, toutes décisions relevant du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés, parmi lesquels la direction des sécurités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les articles L. 312-3-1 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure sur lesquels il se fonde. En outre, il précise que les services de police ont été saisis d’une affaire de violences conjugales, affaire dans le cadre de laquelle une perquisition a été opérée le 20 septembre 2022, ce qui a conduit à la découverte de différentes armes, qu’il liste. La préfète du Val-de-Marne a ensuite considéré que ces circonstances laissaient craindre de la part de M. D une utilisation des armes, des munitions et de leurs éléments de catégories A, B, C et D dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans ces conditions, l’arrêté du 30 décembre 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a informé M. D, le 18 octobre 2022, de son intention d’inscrire son nom au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. M. D soutient qu’alors que ce courrier faisait état de deux motifs pouvant fonder la mesure envisagée, à savoir l’affaire de violences conjugales dont étaient saisis les services de police et la non-déclaration des armes découvertes à son domicile, il n’a utilement pu répondre qu’au deuxième motif, faute d’avoir été mis en mesure de consulter le dossier de la procédure pénale ou le rapport de police du 29 septembre 2022. Toutefois, d’une part, les mesures d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir du droit à la communication de l’entier dossier prévu à l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des termes du courrier du 18 novembre 2022 dans lequel il a présenté ses observations sur la mesure envisagée qu’il a pu utilement contester les faits qui lui étaient reprochés, l’intéressé ayant notamment déclaré être convoqué devant le tribunal judiciaire de Créteil le 14 mars 2023 pour des faits de violences conjugales n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail et sans usage d’armes, et ayant précisé détenir les armes découvertes dans le seul but de les collectionner. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 30 décembre 2022 n’aurait pas été précédé d’une procédure régulière.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ».
8. M. D soutient que l’arrêté attaqué ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions précitées dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont aucun lien avec l’usage d’une arme et ne constituent pas des faits d’une particulière gravité. Toutefois, les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure permettent à l’autorité administrative d’interdire l’acquisition et la détention d’armes dès lors que le comportement de son titulaire laisse craindre une utilisation dangereuse de celles-ci pour lui-même ou pour autrui, sans exiger que les faits justifiant une telle mesure soient en lien avec l’usage d’une arme ou présentent un certain seuil de gravité. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, M. D soutient qu’il n’y a aucun lien entre la découverte d’armes à son domicile et la procédure de violences conjugales dans laquelle il a été mis en cause, qu’il n’a fait que se défendre des violences perpétrées par son ex-compagne à son encontre, qu’il a déclaré l’ensemble de ses armes et que rien ne laisse penser qu’il ait un jour souhaité en faire une utilisation dangereuse. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que les faits qui lui sont reprochés étaient sans lien avec l’usage d’une arme ne s’opposait pas à ce que la préfète lui interdise d’acquérir et de détenir des armes dès lors que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse de celles-ci pour lui-même ou pour autrui. À cet égard, il ressort des auditions menées par les services de police dont il produit lui-même les procès-verbaux que M. D a reconnu avoir commis des violences à l’encontre de son ex-concubine le 18 septembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier non contredites par l’intéressé que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et de deux ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime. Ces faits, bien qu’ils n’aient pas été commis avec l’usage d’une arme, sont de nature à révéler l’existence d’un comportement susceptible d’être dangereux pour la sécurité des personnes. Par suite, nonobstant la circonstance qu’ils aient été commis dans le cadre de violences réciproques, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé, en l’état des moyens soulevés, à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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