Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2212545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A… C…, représenté par Me Floret, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le titulariser, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à sa titularisation et de le muter dans le Sud pour préserver son état de santé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… doit être regardé comme soutenant que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 7 octobre 1994 car il est stagiaire depuis quatre ans alors que la durée d’un stage est d’un an ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son aptitude à servir, notamment du fait de sa dernière évaluation en date du 20 octobre 2021 qui émet un avis favorable le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Canoy substituant Me Paragyios, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, lauréat du concours de surveillant de l’administration pénitentiaire, a commencé sa scolarité à l’école nationale de l’administration pénitentiaire à compter du 6 novembre 2017. Par arrêté en date du 14 juin 2018, il a été affecté en qualité de stagiaire dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à la maison d’arrêt de Paris – La Santé à compter du 6 juillet 2018. Il a été mis à disposition dans un premier temps à la maison d’arrêt du Val-d’Oise, à compter du 6 juillet 2018 avant de retrouver son affectation initiale à la maison d’arrêt de Paris – La Santé à compter du 26 novembre 2018. A compter du 17 avril 2019, il a été muté au service antenne de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux Batignolles. A compter du mois de janvier 2020, son stage a fait l’objet d’une prolongation et il a été muté au centre pénitentiaire de Fresnes. Par courrier du 28 juin 2022, l’administration a mis en demeure M. C… de rejoindre son poste dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Par un courrier en réponse du 21 juillet 2022, il a fait valoir qu’une absence de titularisation serait injustifiée. Par une décision en réponse en date du 19 août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a informé M. C… qu’il ne serait pas titularisé. Par un recours hiérarchique en date du 17 octobre 2022, il a contesté cette décision. Une décision implicite de rejet est née. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, selon de l’article 14 de l’arrêté du 1er août 2022 portant délégation de signature au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, délégation est donnée à Mme D… B…, adjointe au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, à l’effet de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Si la nomination en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère toutefois aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits Dès la décision contestée refusant de titulariser M. C… n’était pas soumise à une obligation de motivation et ce moyen sera écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal (…) ». Aux termes de l’article 27 de ce décret : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’intéressé doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. / Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, alors en vigueur, dispose que : « Le stage dure un an. / Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. /Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine selon les dispositions qui leur sont applicables ».
D’une part, en l’absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l’agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l’administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi.
D’autre part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car il a été maintenu stagiaire pour une période de quatre ans alors que la durée d’un stage est d’un an, il ressort toutefois des pièces du dossier, tout d’abord que son stage a été renouvelé pour une période d’une année, ensuite qu’il a été en arrêt maladie près de deux ans du 28 novembre 2019 au 15 mars 2020, du 24 septembre 2020 au 26 juin 2021 et du 11 mars 2021 au 28 août 2021. Dans ces conditions, le fait qu’il ait gardé la qualité de stagiaire ne constituait pas une erreur droit contraire aux dispositions précitées. Le moyen ne pourra dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Or il ressort des pièces du dossier que de nombreuses insuffisances professionnelles ont été constatées s’agissant de sa manière de servir. A la suite d’un différend sur des horaires de remplacement, le requérant a été impliqué dans une altercation avec un collège, qu’il a agrippé au cou après que ce dernier l’a empoigné au niveau de l’épaule. Le dossier disciplinaire rédigé à la suite de l’incident relève que l’intéressé « ne se reproche rien ». De plus, le requérant a fait l’objet d’une lettre d’observation de la part sa hiérarchie le 23 octobre 2018 alors qu’il était en poste à la maison d’arrêt du Val-d’Oise pour avoir quitté son poste sans en avoir informé son équipe. En outre, les différentes évaluations professionnelles de l’intéressé lors de sa période de stage indiquent pour chaque trimestre des difficultés ou une absence d’implication. Le premier rapport d’évaluation en date du 19 février 2019 relève que l’intéressé manque d’assurance, le deuxième en date du 18 avril 2019 indique que son comportement a régressé, qu’il présente peu d’intérêt pour son travail et sollicite son redoublement dans un autre établissement. Pareillement, le troisième rapport en date du 22 novembre 2019 constate ne pas être en mesure de l’évaluer car l’intéressé a totalisé 61 jours d’absence depuis sa prise de poste. Enfin, dans le cadre de ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris, par un courrier du 29 novembre 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Paris la Santé a sollicité le redoublement de M. C… faisant état d’un manque « de retenue et de discipline dans ses relations à ses pairs et à sa hiérarchie » et qu’il « refuse d’appliquer leurs méthodes de travail et conteste toujours ce qu’ils expliquent ». Dans ces conditions, non seulement les faits reprochés à l’intéressé sont matériellement établis mais ils sont de nature à caractériser l’insuffisance professionnelle de M. C…. Si ce dernier se prévaut d’un avis en date du 20 octobre 2021, il s’agit là de l’unique document favorable qu’il verse au soutien de ces allégations et au demeurant il n’apporte aucune explication sur son refus de reprendre son poste en dépit d’une mise en demeure pour abandon de poste qui lui avait été adressée le 28 juin 2022. C’est, par suite, sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, par la décision contestée du 19 août 2022, prononcer le refus de titularisation en fin de stage de M. C… pour insuffisance professionnelle.
En dernier lieu, M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière retrace toutes les considérations factuelles qui lui sont reprochées quant à son insuffisance professionnelle. Par suite ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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