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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 2 déc. 2015, n° 15/06620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06620 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 15/06620 N° MINUTE : PAIEMENT P. PV Assignation du : 7 mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 2 décembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1024
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A B-C-D, 1re Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DESMURE, 1re Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Présidente
Monsieur Laurent DUVAL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 28 octobre 2015, tenue en audience publique devant Mme POSTEL-VINAY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Anne DESMURE, Présidente et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
M. Y X a, par acte du 18 janvier 2008 ensuite enrôlé, saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappel de salaires dirigée contre la société Ambulances Tour Eiffel, en invoquant le principe « à travail égal salaire égal », puis a, le 23 juin 2010, appelé dans la cause la SA Transmed.
En l’absence de conciliation le 21 février 2008, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 16 juin 2008 puis à une audience d’octobre 2008, avant de faire l’objet d’autres renvois, en dernier lieu au 25 mai 2009. A cette dernière date, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix. L’audience devant le juge départiteur s’est tenue le 29 juin 2010. Par jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a, notamment, mis hors de cause la société Transmed et condamné la société Ambulances Tour Eiffel à verser à M. X la somme de 103.766,20 euros à titre de rappels de salaire.
Le 22 juillet 2010 le mandataire liquidateur de la société Ambulances Tour Eiffel a interjeté appel de cette décision, puis M. X,a à son tour formé appel. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2012, puis a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, en raison de la procédure de liquidation judiciaire de l’employeur de M. X et de l’état de santé du conseil de M. X, ce, au 18 octobre 2012, puis au 5 décembre 2013 et enfin au 27 novembre 2014.
Par arrêt du 19 février 2015, la cour d’appel a confirmé le jugement rendu quant aux rappels de salaires sur le fondement du principe à travail égal salaire égal.
Par acte du 7 mai 2015, suivi de dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2015, M. X a assigné l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, et demande, sur le fondement des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et L.1454-2 et R.1454-29 du code du travail, la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 9 octobre 2015, l’agent judiciaire de l’Etat requiert le tribunal de ramener les prétentions de M. X à de plus justes proportions, soit à la somme de 4.000 euros.
Le ministère public a signifié son avis le 3 septembre 2015, aux termes duquel il estime la responsabilité de l’Etat engagée “à raison d’un allongement du délai de procédure de 35 mois”.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2015.
MOTIFS :
Attendu que M. X dénonce une durée déraisonnable de traitement de la procédure dont il a saisi la juridiction prud’homale.
Invoquant un déni de justice, il appuie ses prétentions sur l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme qui énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal, sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire selon lequel l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, aussi sur les articles L.1454-2 et R.1454-29 du code du travail, qui ont trait à la procédure applicable en cas de partage des voix et prévoient notamment qu’en cas de partage des voix, l’affaire est reprise dans le mois du renvoi dans le cadre d’une audience présidée par le juge départiteur.
Le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes, de la négligence à juger les affaires en état de l’être, ainsi que d’un manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, lequel comprend le droit pour le justiciable de ne pas subir un allongement excessif du délai de traitement de son affaire.
L’appréciation d’un allongement excessif ou non de la durée d’une instance ne se limite pas à la constatation du temps considéré. Ce délai déraisonnable doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération la nature de l’affaire et son degré de complexité, le comportement des parties en cause, notamment de celle qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il résulte de la chronologie des faits sus-rappelée que la procédure devant le conseil de prud’hommes a duré près de deux ans et demi et celle devant la cour d’appel quatre ans et six mois.
Au soutien de ses prétentions, M. X dénonce plus particulièrement la durée des renvois entre la décision de départage et le prononcé du jugement. Il dénonce également comme anormal le délai qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel.
En réponse sur la durée des renvois devant le bureau de jugement, l’agent judiciaire de l’Etat indique sans être contredit que l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 16 juin 2008 et le 7 octobre 2008 en raison d’une communication tardive de pièces par le demandeur, puis au 9 février 2009 et qu’après la décision de départage du 25 mai 2009, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux 1er avril, 27 mai, 11 juin et en définitive au 29 juin 2010 pour permettre à M. X de citer son employeur ainsi que la société Transmed, diligences qui n’ont été effectuées que le 23 juin 2010 ; que s’agissant de l’appel, M. X a interjeté appel le 13 août 2010, que l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2012, puis a fait l’objet de renvois au 18 octobre 2012 en raison de la liquidation judiciaire de son employeur qui imposait la mise en cause des organes de la procédure, puis au 5 décembre 2013 et au 27 novembre 2014.
Il accepte de considérer comme déraisonnable le délai entre le départage et la fixation devant le juge départiteur, le délai écoulé entre la déclaration d’appel par M. X et l’audience d’appel, ainsi que le délai pour les renvois décidés le 22 mars 2012 et le 18 octobre 2012 qu’il juge excessifs à hauteur respectivement de 4 mois, 12 mois, 1 mois, 7,5 mois et 6 mois, soit au total un délai de 30,5 mois tout en indiquant que le renvoi ordonné le 18 octobre 2012 ne peut être imputé à faute à l’Etat.
Le tribunal le constate, et estime injustifiée la demande présentée par M. X pour le surplus des délais de renvois.
En effet, quoiqu’il n’est pas discuté que des renvois se sont succédés devant le bureau de jugement, d’une durée respective de 3,5 mois, 4 mois, 3,5 mois, 10 mois, enfin 2 mois et 15 jours, il est non moins constant que l’affaire n’était toujours pas en état d’être jugée à la date du 11 juin 2010, puisqu’à la demande des parties, à cette dernière date, un nouveau renvoi a été décidé par le juge.
Devant la cour d’appel, les renvois successifs ne peuvent, au delà des durées de renvoi que l’agent judiciaire accepte de tenir comme excessives, être imputés à faute au service public de la justice, dès lors qu’ils sont imputables à des difficultés de santé du conseil de M. X son avocat, à la volonté de ce dernier de faire citer la société Transmed et à la procédure de liquidation judiciaire de son employeur ouverte le 6 avril 2011.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est engagée, dans la limite d’une durée excessive de traitement de la procédure telle que ci-avant retenue.
Sur le préjudice, M. X n’explicite pas le montant de sa demande en indemnisation au titre d’un préjudice moral. Il ne produit en définitive aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès.
Par suite, le préjudice moral occasionné à M. X sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros qu’offre l’agent judiciaire de l’Etat.
M. X succombe pour partie. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée en indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS, le tribunal :
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y X la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X du surplus de sa demande,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 2 décembre 2015.
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER […]
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