Rejet 7 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 sept. 2024, n° 2405156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Vias Mon Village |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 7 septembre 2024 à 10H58, l’association Vias Mon Village, représentée par son président en exercice, par la SARL Arcames Avocats, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le maire de Vias a retiré l’autorisation à participer au forum des associations du 8 septembre 2024 et interdisant sa participation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vias de mettre à sa disposition un emplacement au forum des associations du 8 septembre 2024 ainsi qu’une table et deux chaises ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vias une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— l’urgence est constituée ; le forum des associations qui a lieu une fois par an est une occasion unique pour les différentes associations de se faire connaître, de fidéliser leur base d’adhérents et de bénévoles, gage de leur survie, et de tenter de l’élargir ; il n’y a pas à craindre de troubles à l’ordre public engendrés par sa présence lors du Forum des Associations ; elle n’est pas une association politique contrairement à ce que soutient le maire ; l’atteinte est grave ;
— la décision du 6 septembre 2024 porte atteinte à la liberté d’association et à la liberté d’expression et de communication, garantie par la constitution et les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’édiction tardive d’une mesure de police administrative restreignant une liberté porte atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision litigieuse est entachée de plusieurs illégalités manifestes :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision constitue une mesure de police administrative qui devait être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est dépourvue de base légale ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas une association politique et a pour objet de « préserver l’avenir et le patrimoine de la commune de Vias sous toutes ses formes » ; le fait qu’elle soit en désaccord avec certaines décisions du maire et ait saisi diverses juridictions n’en fait pas pour autant une association politique ;
— la décision n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
— interdire une association de participer au forum annuel des associations au seul motif qu’elle serait politique porte atteinte au principe de neutralité du service public ;
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par message électronique du 8 juin 2024, l’association Vias Mon Village a informé les services de la commune qu’elle sera présente au Forum des associations qui se tiendra le 8 septembre 2024. La commune a accusé réception de cette demande par message du 13 juin 2024. Par message du 6 septembre 2024, Mme A, adjointe au maire a informé l’association Vias mon Village qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande au motif que le forum est réservé aux associations culturelles, sportives sociales et patriotiques et que leur association présente un caractère et un but politique. L’Association Vias Mon Village demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre ladite décision du 6 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre la décision du maire de Vias du 6 septembre 2024 ne l’autorisant pas à participer au forum des associations prévu le 8 septembre 2024, l’association requérante se borne à soutenir que le forum des associations qui a lieu une fois par an est une occasion unique pour elle de se faire connaître, de fidéliser sa base d’adhérents et de bénévoles, gage de sa survie, et de tenter de l’élargir. Cependant, ces allégations ne caractérisent pas l’existence de graves conséquences économiques et financières pour l’association requérante. Par suite, les seuls éléments dont se prévaut l’association requérante à l’appui de sa demande ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence à suspendre, à très bref délai, la décision du maire de Vias du 6 septembre 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’Association Vias Village doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Association Vias Village est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Vias Village et à la commune de Vias.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 septembre 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 septembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
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