Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 18 juin 2020, n° 17/07973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07973 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 15 février 2017, N° 11-12-000634 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07973 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2017 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-12-000634
APPELANTE
La SCI MICHELEVA, société civile immobilière prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 343 254 777 00026
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BAHUCHET de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-SILBERBERG, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
La SCI LUCY, société civile immobilière prise en la personne de son gérant, monsieur Z A, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 976 727 00019
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e A u d r e y C A G N E A U X – D U M O N T d e l a S C P MORIN/PERRAULT/CAGNEAUX-DUMONT/GALLION, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé le 19 mars 2020 ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI MICHELEVA est propriétaire d’un immeuble sis […], […], voisin d’un immeuble sis […] appartenant à la SCI LUCY.
Par acte en date du 28 mars 2012, la SCI MICHELEVA a assigné la SCI LUCY devant le tribunal d’instance de MEAUX, aux fins de la voir déclarée responsable des dégâts causés par les pigeons installés sur son immeuble et condamnée sous astreinte, à procéder à l’installation de picots anti-pigeons et la fermeture de toutes les ouvertures par lesquelles ils s’introduisent dans les bâtiments pour y nicher.
La SCI LUCY a sollicité le débouté des demandes.
M. X a été désigné comme expert et a déposé son rapport le 4 décembre 2015 dans lequel il a constaté que quelques pigeons se perchaient mais ne rentraient pas dans le bâtiment, qu’ils ne proliféraient pas et que le bâtiment était bien entretenu de sorte qu’il n’existait pas de réelle nuisance, les préjudices invoqués n’étant qu’esthétiques. L’expert suggérait la pose, par la SCI LUCY, de picots anti-pigeons sur 6 pannes ou d’un système à ultra-sons.
Par jugement contradictoire en date du 15 février 2017, le tribunal d’instance de MEAUX a débouté la SCI MICHELEVA de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal a retenu que les désordres invoqués étaient mineurs, qu’aucun défaut d’entretien de l’immeuble sur lequel se posaient les quelques pigeons ne pouvait être reproché à la SCI LUCY, laquelle ne pouvait être considérée comme laissant proliférer les oiseaux, qu’aucun trouble anormal de voisinage n’était démontré et que la responsabilité de la SCI LUCY ne pouvait donc être engagée, quand bien même la façon dont son bâtiment était construit faisait que quelques pigeons étaient amenés à s’y percher.
Par déclaration en date du 13 avril 2017, la SCI MICHELEVA a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2019, la SCI MICHELEVA demande à la cour, au visa de l’article 119 du règlement sanitaire départemental et de la jurisprudence sur les troubles du voisinage, et vu le rapport de M. X :
— d’infirmer la décision entreprise,
— dire que le comportement de la SCI LUCY constitue des troubles anormaux de voisinage,
— déclarer la SCI LUCY responsable des dégâts causés par les pigeons installés sur son immeuble,
— condamner la SCI LUCY à faire poser des picots anti-pigeons sur les 6 pannes retenues par l’expert sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI LUCY à verser à la SCI MICHELEVA la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LUCY aux entiers dépens qui comprendront les quatre constats d’huissier de Maître Y et les frais d’expertise qui ont été avancés par la SCI MICHELEVA.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir en substance qu’entre l’assignation du 28 mars 2012 et le jugement rendu le 15 février 2017, il s’est écoulé 5 années, durant lesquelles la SCI MICHELEVA a continué à subir la présence des pigeons et retirer des kilos de fientes retrouvés sur le toit, que les désordres persistent encore aujourd’hui, que la SCI LUCY n’a pas entretenu l’immeuble qu’elle a acquis en 2 000 après l’avoir loué pendant huit ans, qu’elle l’a laissé se délabrer comme en atteste le constat d’huissier de Maître Y du 23 mars 2011, que l’expert ne s’est rendu qu’une seule fois sur place le 15 septembre 2015, soit plus de trois ans et demi après l’assignation, qu’il a, à cette occasion, constaté que le bâtiment de la SCI LUCY était, à cette date, en bon état, que l’intimée reconnaissait la présence de pigeons sur sa toiture ainsi que le nettoyage régulier de son chéneau se trouvant sur la face nord de son bâtiment, et non pas du côté du 55 rue du Commandant Berge, au détriment de la SCI MICHELEVA, que la présence des pigeons constatée par M. X démontre la persistance du désordre, que l’intimée ne peut contester à la fois l’antériorité de la présence des pigeons et de leurs fientes et son rôle dans la prolifération de ceux-ci, que la SCI LUCY engage sa responsabilité pour le défaut d’entretien de la façade litigieuse de son immeuble et indique que la présence des fientes stagnant dans les gouttières polluent l’eau qui en descend constituant ainsi un risque de santé publique, qu’en ne prenant aucune mesure contre l’installation sur son toit des pigeons, la SCI LUCY fait preuve d’un comportement fautif et favorise la sédentarisation des pigeons sur sa toiture ce qui peut être assimilé à un élevage produisant des troubles anormaux du voisinage.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2017, la SCI LUCY demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la SCI MICHELEVA de toutes ses demandes,
— condamner la SCI MICHELEVA à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
— condamner la SCI MICHELEVA aux dépens qui seront recouvrés par la SCP MORIN – PERRAULT et associés au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que le rapport d’expertise de M. X établit le bon entretien de son immeuble acquis en 2000, qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun défaut d’entretien, qu’il ne peut lui être reproché de favoriser la prolifération des pigeons, dont l’entrée ou la sortie du grenier de la SCI LUCY n’a jamais été démontrée, que la présence de pigeons sur le toit de
la SCI LUCY et dans le chéneau de la SCI MICHELEVA résulte d’une prolifération des pigeons inhérente à la ville de MEAUX, telle qu’en atteste la plaquette produite par celle-ci, que la SCI LUCY ne saurait ainsi en être tenue responsable, en l’absence de faute ou de comportement incitatif, que le pigeon est un animal sauvage, qu’aucun texte n’oblige les particuliers à lutter contre leur présence sauf en cas de risque sanitaire avéré, le comportement fautif étant de les attirer, soit en les nourrissant, soit en favorisant leur prolifération dans des bâtiments non entretenus, qu’en l’espèce un tel risque sanitaire n’est aucunement démontré par la SCI MICHELEVA et que la présence de fientes de pigeons sur le bâtiment de cette dernière, n’est pas causé par les seuls pigeons venant se poser sur le bâtiment de la SCI LUCY mais par ceux venant se poser sur sa propre toiture et dans son chéneau, le bâtiment de l’appelante n’étant lui-même pas équipé d’un système anti-pigeon, que l’expert a pu par ailleurs constater que le bouchage du chéneau de l’appelante ne résultait pas de la présence de fientes mais de son mode de nettoyage et que l’appelante a refusé sa proposition de prise en charge par moitié du coût du devis.
La SCI LUCY estime ainsi qu’aucun dommage né et actuel n’est démontré de sorte qu’aucune nuisance ne peut lui être reprochée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2019.
SUR CE,
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit peut être néanmoins restreint puisque nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les propriétaires sont, en application de l’article 651 du code civil, assujettis à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre.
Ainsi, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve d’un trouble répétitif d’une certaine intensité et d’un préjudice en résultant.
S’agissant d’une responsabilité sans faute, les juges doivent donc rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Cette appréciation souveraine s’effectue in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que depuis 2010, la SCI MICHELEVA se plaint auprès de son voisin de recevoir les déjections de pigeons se posant sur les abouts d’entraits moisés du bâtiment appartenant à la SCI LUCY et surplombant son toit, que ces problèmes sont récurrents, que les demandes de mise en place de picots sont restées sans réponse, que deux constats d’huissier du 23 mars et du 30 novembre 2011 établissent le mauvais état de la toiture et la présence de fientes, que ces désordres impliquent des frais réguliers de nettoyage par une entreprise
spécialisée et que deux constats d’huissier du 26 juin et du 31 août 2017 établissent la persistance des pigeons et du désordre.
Il ressort précisément de l’expertise établie le 4 décembre 2015, soit plus de trois ans après l’assignation que l’expert a constaté que « les traces de fientes se situent au droit de la rive de tête de la toiture (') à l’aplomb du bâtiment de la SCI LUCY », qu’il a estimé « qu’il serait souhaitable de faire en sorte que les pigeons ne viennent plus se poser sur ces abouts de charpente, en mettant soit des picots anti-pigeons, soit un grillage, ou toute autre solution » et que le principe de nettoyage au jet amenait un amas de détritus dans le chéneau susceptible de se boucher.
L’expert a estimé le chiffrage de la mesure permettant de repousser les pigeons et de mettre fin à la nuisance à la somme de 1 500 euros. Il a souligné que cette prestation devait rester à la charge entière de la SCI LUCY qui, si elle n’était pas responsable du mode constructif du bâtiment, en était propriétaire et qu’elle devait à ce titre en assumer la responsabilité technique et mettre en 'uvre tous les éléments qui permettent le bon usage de son bâtiment.
À l’évidence il convient de relever qu’un unique déplacement sur les lieux n’est pas suffisant pour affirmer une présence « ponctuelle » des pigeons et les constatations de l’expert sont à rapprocher des nombreuses pièces remises par la SCI MICHELEVA relatives aux quantités de déjections constatées sur place à des emplacements précis et qui établissent la présence habituelle et non ponctuelle de pigeons.
Cette présence est d’ailleurs évoquée dans le courrier de la SCI LUCY du 4 octobre 2011.
Ainsi, il importe peu que l’état de l’immeuble ne soit pas en lien avec une prolifération ou une nidation des pigeons. L’expert est intervenu après que la SCI a procédé à des travaux pour empêcher que les oiseaux ne pénètrent dans la bâtisse. En l’espèce, la configuration des lieux, précisément le mode constructif du bâtiment, permet aux pigeons de s’y poser de manière habituelle depuis de longues années, ce qui est corroboré par la présence récurrente et importante de fientes au bas des poteaux de structure du bâtiment.
De surcroît, la prolifération des pigeons dans la ville de MEAUX, si elle n’est pas imputable à la SCI LUCY, aurait dû nécessairement la conduire à prendre des mesures adaptées pour éviter l’accumulation de fientes chez son voisin.
À cet égard, une telle accumulation ne saurait, contrairement à ce qu’a relevé l’expert, constituer qu’un « préjudice esthétique » alors qu’il n’est pas contestable que ces matières sont tout à la fois vecteurs de maladies et corrosives. De la même façon, qualifier le désordre de « mineur » minimise largement les quantités récupérées lors des opérations récurrentes de nettoyage et la persistance de ces troubles de voisinage.
Cette responsabilité sans faute n’implique donc nullement la preuve d’une sédentarisation ou d’un élevage. Si aucun texte n’impose à un particulier de lutter contre la présence d’un oiseau sauvage, il en va différemment si l’absence de mesure simple a pour conséquence un trouble anormal du voisinage. À l’inverse, il ne pourrait être reproché à la SCI LUCY d’accumuler sur sa propriété les fientes de pigeons nichant sur son propre bien immobilier.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, la SCI LUCY ne subit aucunement la présence des pigeons puisque les déjections ne tombent pas sur sa propriété et il est manifeste que seule son action de propriétaire est susceptible de mettre fin aux nuisances persistantes subies par son voisin.
Au final, le dossier démontre que la SCI LUCY, depuis près de dix ans, refuse d’assumer le coût de la pose de picots anti-pigeons, alors que la façade concernée n’est qu’à une hauteur de 3 mètres.
Ces faits constituent un trouble anormal de voisinage imputable à l’inertie de la SCI LUCY.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l’intimée sera condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt, à faire poser des picots anti-pigeons sur les six pannes retenues par l’expert.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de la solution adoptée au litige, la SCI LUCY, qui succombe, devra supporter ses frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise, à l’exception du coût des quatre constats d’huissier qui restera à la charge de la SCI MICHELEVA.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à la SCI MICHELEVA une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— Dit que la SCI LUCY est à l’origine de troubles anormaux de voisinage subis par la SCI MICHELEVA,
— Ordonne à la SCI LUCY, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt, de faire procéder à ses frais à la pose de picots anti-pigeons sur les six pannes retenues par l’expert,
— Condamne la SCI LUCY à payer à la SCI MICHELEVA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI LUCY aux entiers dépens de la procédure qui comprendra les frais de l’expertise judiciaire.
Le greffier Le président
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