Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 14 mars 2024, n° 2307549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté n°2023/340/445 du préfet de l’Hérault du 26 juillet 2023, notifié le 28 septembre 2023, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous un mois et fixant le pays de destination ;
2°)d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour au titre de la « vie privée et familiale », « étudiant », « salarié » ou au titre des « circonstances exceptionnelles » ;
3°)de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquels seront distraits au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de la réalité de sa situation personnelle ;
Sur l’illégalité interne de la décision de refus de séjour :
— c’est à tort que le préfet a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a accompli la peine à laquelle il a été condamné, n’a jamais commis aucune autre infraction et a fait preuve d’une réelle insertion scolaire et professionnelle ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Sur l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— en ne prenant pas en compte la réalité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale pour être fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2022 sont inopérants ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 27 février 2024 après la clôture de l’instruction trois jours francs avant l’audience, a été présentée pour M. A.
M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— et les observations de Me Berry, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 4 décembre 2017. Le 11 mai 2023, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour au motif que la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public et l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’après son entrée sur le territoire français à la fin de l’année 2017, M. A a fait l’objet d’un placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance le 5 janvier 2018, confirmé par un jugement d’assistance éducative du 17 janvier au 28 novembre 2018. Il justifie être hébergé à Montpellier depuis janvier 2019 par un particulier. Il a suivi au titre des années 2018/2019 et 2019/2020 une formation en menuiserie aluminium verre au lycée des métiers « Léonard de Vinci » de Montpellier, au terme de laquelle il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en juillet 2020. Après avoir poursuivi en 1ère professionnelle au titre de l’année 2020/2021, il a finalement intégré à partir de septembre 2022 une formation en deux ans au brevet professionnel, en tant qu’apprenti, au GRETA CFA, en cours à la date de l’arrêté contesté et justifie d’un contrat d’apprentissage conclu avec une entreprise située à Pérols, au titre duquel il produit les bulletins de salaire obtenus jusqu’à la date de l’arrêté contesté. Les éléments versés au dossier, à savoir ses bulletins scolaires, des attestations des entreprises où il a effectué des stages, ainsi que de la personne qui l’héberge, témoignent de son sérieux et de ses efforts d’intégration.
3. Il est par ailleurs constant que M. A a été condamné en octobre 2018 à quatre mois d’emprisonnement pour avoir utilisé de faux documents administratifs et obtenu indument des droits au préjudice d’un service public entre janvier et septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que, titulaire de cartes d’identité consulaire depuis avril 2019, il est en possession d’un passeport délivré par les autorités guinéennes le 26 août 2021, dont le préfet ne remet pas en cause l’authenticité, et qui mentionne le 2 mai 2002 comme date de naissance. Dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués au point précédent, la seule circonstance qu’il a fait l’objet de la condamnation précitée ne suffit pas à établir que son comportement constituerait, à la date de l’arrêté contesté, une menace à l’ordre public.
4. Il résulte de tout ce qui précède, alors même que M. A a conservé des attaches familiales en Guinée, que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, la décision du préfet de l’Hérault du 26 juillet 2023 refusant d’accorder à M. A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet délivre à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berry la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2024
La greffière,
A. Junon
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