Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 3 mars 2026, n° 2400266
TA La Réunion
Rejet 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que le signataire de la décision avait reçu délégation pour signer cette décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'autorisation de séjour

    La cour a jugé que le maintien sur le territoire au-delà de l'expiration de l'autorisation spéciale empêchait la délivrance du titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que les attaches de Monsieur A… à La Réunion n'étaient pas établies, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les liens personnels et familiaux n'étaient pas suffisamment établis pour justifier une atteinte à ce droit, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400266
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2400266
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 3 mars 2026, n° 2400266