Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2024 et le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un laissez-passer pour qu’il rejoigne le département de Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré de manière régulière à La Réunion sous couvert de l’autorisation spéciale de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle ne porte pas sur les demandes de titres de séjour hors du territoire de Mayotte ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Le préfet de La Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 13 janvier 2026 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né en 1997, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte, est entré à La Réunion le 12 février 2023 sous couvert d’une autorisation de séjour portant la mention « formation » valable jusqu’au 17 juillet 2023. S’étant maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de cette autorisation, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de La Réunion s’est fondé sur les circonstances que M. A… s’est maintenu dans le département au-delà de la durée de validité de l’autorisation spéciale, laquelle était valable uniquement pour effectuer une formation, qu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail et que ses attaches sont à Mayotte.
En premier lieu, par un arrêté du 27 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / (…) ».
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir la personne étrangère titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’elle entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que la personne étrangère établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
Les dispositions de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de la personne étrangère titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cette personne, si elle gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun.
Il résulte de ce qui précède que, en estimant que le maintien sur le territoire de M. A… au-delà de l’expiration de l’autorisation spéciale pour venir à La Réunion l’empêchait de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de La Réunion n’a pas commis d’erreur de droit. Un tel moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) »
Si M. A… a sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la décision attaquée que le préfet de La Réunion s’est également fondé sur ces dispositions pour refuser le titre sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc opérant. À la date de la décision attaquée, le séjour de M. A… à La Réunion était encore récent. S’il se prévaut d’une ancienneté de séjour très longue à Mayotte où il aurait vécu depuis l’âge de quatre ans, cette ancienneté n’est pas établie par les pièces qu’il produit. La simple circonstance qu’il a signé un contrat à durée indéterminée « intérimaire apprenant » et que la personne auprès de qui il a grandi aurait emménagé à La Réunion, au demeurant non justifiée par les pièces produites, ne suffit pas à établir qu’il aurait noué dans ce département des attaches telles que le préfet de La Réunion devrait être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le titre sollicité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dès lors que les conclusions aux fins d’annulation sont rejetées, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. A…, y compris celles présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu’il lui soit délivré un laissez-passer vers Mayotte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État la somme demandée par l’avocate de M. A… au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rabearison et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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