Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-12.638, Inédit
TGI Annecy 20 février 2014
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CA Chambéry
Confirmation 12 mars 2015
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CASS
Cassation 22 septembre 2016
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CA Grenoble
Confirmation 4 décembre 2018
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CASS
Cassation 10 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de suppression des vues droites

    La cour a estimé que la démolition de l'intégralité de la plate-forme n'était pas nécessaire et qu'il pouvait être remédié à la vue droite par d'autres moyens.

  • Rejeté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a considéré que la demande était fondée sur des troubles anormaux de voisinage, ce qui avait déjà été rejeté par un jugement antérieur.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme C… ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a rejeté leur demande de suppression des vues droites créées par leur voisin M. V… et de cessation de son activité de bûcheronnage. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile en ne supprimant pas la vue droite prohibée. La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant que la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs. Dans un second moyen, ils invoquent une dénaturation de leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ce que la Cour de cassation confirme, entraînant la cassation totale de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-12.638
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.638
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 4 décembre 2018
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.

Article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348870
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300522
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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