Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 24 septembre 2025, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant marocain né le 25 août 1984 à Sidi-Ifni (Maroc), déclare être entré en France le 26 février 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le
29 mars 2024, a été rejetée par une décision du 8 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
6 novembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1, les articles L. 612-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et reprend les éléments de sa situation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé ni qu’il se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A…, qui déclare être entrée en France le 26 février 2024, s’y prévaut d’une période de présence relativement courte à la date de la décision contestée. En toute hypothèse, il n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2024. En outre, s’il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, la seule attestation établie par ce dernier ne permet pas d’établir la nature des liens qu’ils entretiendraient. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique. Toutefois, la seule production d’un article du 9 août 2019 de la Confédération générale du travail portant sur la répression violente au Sahara occidental est insuffisante pour établir la réalité et l’actualité des risques allégués, alors qu’au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que M. B… A…, qui est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas y avoir noué des liens anciens, intenses et stables. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Protection ·
- Suspension ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Roulement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Automobile ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Location de véhicule ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Lieu
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Famille ·
- Administration ·
- Compte ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Peine ·
- Terme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Naturalisation ·
- Garde ·
- Délais ·
- Ressort
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Lieu ·
- Procédure ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Travailleur ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.