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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2607681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 mars 2026 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’à lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue espagnole ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence aux Pavillons-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis par le juge des libertés et de la détention. Par conséquent, en application des dispositions précités de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors que l’intéressé n’est plus en rétention administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… C… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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