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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 oct. 2024, n° 2405371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de la justice à lui verser à titre de provision, la somme de 3 750 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 12 juillet 2021, d’un accident de service, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 3% ;
— le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. B, surveillant pénitentiaire, a été victime, le 12 juillet 2021, d’un accident de service. Le ministère de la justice ne conteste ni son obligation, ni le montant de la provision réclamée. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande de M. B n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de condamner le ministère de la justice à verser la somme de 3 750 euros à M. B à titre de provision.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Le ministre de la justice est condamné à verser à M. B la provision d’un montant de 3 750 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2024.
La greffière,
B. Flaesch
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