Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2206159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre et 7 décembre 2022 et le 10 juillet 2024, la SARL Pharmacie de la Méditerranée, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie a refusé sa demande de transfert au 178 rue du 56ème Régiment d’Artillerie à Montpellier ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie d’autoriser le transfert sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la preuve de l’évolution de la population résidente du quartier de transfert a parfaitement été rapportée, notamment par la fourniture de la liste des permis de construire délivrés sur la ZAC Cité Créative établie par les services de l’urbanisme qui va permettre l’arrivée de 1 102 logements soit plus de 2 413 habitants à court terme ; le quartier comptera à terme 2 200 logements pouvant accueillir 4 800 habitants ; outre les logements, des permis de construire ont été délivrés pour plus de 6 000 m² de bureaux/locaux commerciaux, des espaces culturels, des commerces, et une crèche (48 berceaux) ; le transfert permettrait de répondre à la demande en médicaments d’une population dont l’évolution démographique est prévisible et avérée de sorte que la condition posée par l’article L5125-3-2 3° du code de la santé publique est donc également remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l’agence régionale de santé de l’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Prevot, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Pharmacie de la Méditerranée, qui exploite une pharmacie au 26 rue de la Méditerranée à Montpellier, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie a refusé sa demande de transfert dans un local situé au 178 rue du 56ème Régiment d’Artillerie dans la même commune.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». La décision par laquelle le directeur régional de l’agence régionale de santé a refusé d’autoriser le transfert de l’officine de pharmacie requérante constitue une décision défavorable qui doit préciser les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que sont mentionnés les articles L. 5125-3 à L. 5125-50 et R. 5125-1 à R. 5125-11 du code de la santé publique. Le directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie a précisément défini l’unité géographique caractérisant le quartier d’accueil et a précisé qu’il ne permettra pas une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente dès lors que trois officines y sont déjà installées et que les constructions mises en avant dans le dossier de demande sont insuffisantes pour justifier l’emplacement choisi. Dans ces conditions, le directeur de l’agence régionale de santé a suffisamment motivé son arrêté du 5 octobre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article
L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement (…) ». L’article
L. 5125-3-1 prévoit que : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ». L’article
L. 5125-3-2 ajoute que : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;/ 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; /3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ». Ces dispositions de l’article L. 5125-3-1 imposent au directeur général de l’agence régionale de santé de mentionner expressément dans l’arrêté, le nom des voies, limites naturelles ou infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier d’accueil du projet de transfert, pour assurer l’information claire et intelligible du public concerné.
5. La décision du 5 octobre 2022 par laquelle l’agence régionale de santé Occitanie a refusé la demande de la SARL Pharmacie de la Méditerranée de son transfert dans un local situé au 178 rue du 56ème Régiment d’Artillerie à Montpellier est motivée par le fait que « le transfert ne permettra pas une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente du quartier d’accueil et du lieu d’implantation choisi par les demandeurs », que « le quartier d’accueil délimité par l’administration est pourvu de trois officines de pharmacie, la
« pharmacie Saint-Cléophas » 2 avenue de Toulouse, la « pharmacie de Toulouse » 58 avenue de Toulouse et la « la pharmacie du Parc Montcalm » 49 route de Lavérune, situées respectivement à 450, 600 et 900 mètres environ à pied du projet de transfert de la SARL Pharmacie de la Méditerranée 178 Rue du 56ème Régiment d’Artillerie », que « ces pharmacies sont visibles et faciles d’accès à la fois pour les piétons résidents dans le quartier et pour les véhicules motorisés (places de stationnements) notamment depuis l’Avenue de Toulouse, la Rue des Chasseurs et la Route de Lavérune » et que « les constructions mises en avant par le demandeur ou les populations
nouvelles revendiquées, ne suffisent pas à justifier l’emplacement choisi ».
6. Conformément à ces dispositions, avec suffisamment de précision et sans que ne soit contestée cette délimitation par la SARL Pharmacie de la Méditerranée, le directeur général de l’ARS Occitanie a défini, comme quartier d’accueil, celui étant délimité « au nord par l’avenue de la Croix du Capitaine et la rue de Claret ; au sud par la rue du Lavandin, le parc Montcalm et la rue des Chasseurs ; à l’est par l’avenue de Toulouse ; à l’ouest par la route de Lavérune ».
7. Pour l’application des dispositions citées au point 4, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier les effets du transfert envisagé sur l’approvisionnement en médicaments du quartier d’origine et du quartier de destination de l’officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l’approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. L’administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d’origine.
8. Le transfert de l’officine exploitée par la SARL Pharmacie de la Méditerranée a vocation à desservir un quartier d’accueil évalué à environ 3 342 habitants alors que le ratio est de 2 648 habitants pour une pharmacie sur la commune de Montpellier qui en compte 98 selon l’administration qui n’est pas contestée sur ces données. Or il ressort des pièces du dossier que ce secteur comprend déjà trois officines de pharmacie situées à environ 450, 600 et 900 mètres du projet de transfert au 178 rue du 56ème Régiment d’Artillerie. A cet égard, dans son avis du
5 septembre 2022, le conseil régional de l’ordre des pharmaciens observait que « la demande de transfert est prématurée. A ce jour, il n’y a pas de population suffisante pour accueillir une officine dans le quartier demandé ». Si le Syndicat des pharmaciens de l’Hérault rendait un avis favorable au transfert, l’Union syndicale des pharmaciens d’officine Occitanie émettait un avis défavorable en raison de « l’absence d’évolution démographique avérée ou prévisible et du fait que le transfert dégraderait l’homogénéité de la desserte pharmaceutique actuelle de la commune ». Le ratio d’habitants par pharmacie dans le quartier serait ainsi de 835 ce qui serait, comme l’indique l’ARS, de nature à rompre l’équilibre du maillage.
9. D’une part, eu égard aux permis de construire délivrés pour des habitations, la circonstance que 2 413 habitants seraient installés dans le quartier à court terme au regard de la création de 1 102 logements et du nombre moyen d’habitants par foyer de 2,19, n’apparaît pas à elle seule suffisante pour que l’évolution démographique soit considérée comme avérée et durable et telle que cela nécessiterait l’installation d’une quatrième officine dans ce quartier puisqu’à supposer ce ratio exact à la date de la décision, il ne serait que de 1 438 résidents, soit très en deçà de la moyenne communale de 2 648 habitants dont il n’est pas allégué qu’il serait lui-même trop élevé pour une desserte optimale en médicaments au regard des besoins prévus. En tout état de cause, il n’est pas établi que les permis de construire les plus anciens dans le quartier, délivrés entre 2017 et 2019, qui concernent 596 logements, ne seraient pas déjà pris en compte en 2022, en termes de population résidente, par les trois pharmacies du quartier et dans l’évaluation de la population résidente du quartier évaluée à 3 342 habitants. D’autre part, le plan de commercialisation de la ZAC « Cité Créative » du mois d’avril 2024, produit par la requérante, est postérieur à la décision contestée et s’avère sans incidence. En tout état de cause, à supposer la réalisation des logements, dont les actes sont signés ou sous compromis ou attribués pour les années 2024 à 2026, ils ne concernent que 363 logements soit une population résidente de 795 habitants en reprenant le même nombre moyen d’habitants par foyer, soit un ratio encore insuffisant pour une quatrième officine dans ce quartier. Dans ces conditions, le directeur général de l’ARS Occitanie a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer qu’en l’espèce, le transfert de l’officine en cause ne permettait pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Pharmacie de la Méditerranée doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé Occitanie, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement la SARL Pharmacie de la Méditerranée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Pharmacie de la Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pharmacie de la Méditerranée et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Confirmation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Terme ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Production ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Impôt ·
- Revenu ·
- Système ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Barème ·
- Cession ·
- Administration ·
- Action ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Cotisations sociales ·
- Successions ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Contributif ·
- Non-salarié ·
- Cotisations ·
- Loi du pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Étudiant ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Saisie sur salaire ·
- Paix ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Effacement ·
- Jury ·
- Insuffisance professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.