Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 déc. 2024, n° 2300558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 9 février 2024,
la SCI LA POLLA, représentée par Me Lucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 du maire de Perpignan en tant qu’il l’a mis en demeure de procéder à la démolition de son immeuble situé au 38 rue Llucia dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— la mesure de démolition prescrite est disproportionnée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2024 et 14 mars 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Di Frenna conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI LA POLLA au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Lucas, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LA POLLA est propriétaire d’un immeuble situé 38 rue Llucia à Perpignan sur la parcelle AH 303. En raison du risque d’effondrement de l’immeuble litigieux, le maire de Perpignan a mis en œuvre la procédure de péril imminent. Une mission d’expertise a été confiée à M. A par ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2020. Dans son rapport du 13 octobre 2020, l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent. Par un arrêté de péril imminent du 16 octobre 2020, le maire de Perpignan a enjoint à la SCI LA POLLA de réaliser diverses mesures pour garantir la sécurité publique et mettre fin à ce péril. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire de Perpignan a prescrit qu’il soit procédé à la démolition des immeubles situés 40 rue Llucia situé sur la parcelle AH300, 38 rue Llucia situé sur la parcelle AH303, 36, rue Llucia situé sur la parcelle AH305, 15 bis, rue Michel Carola situé sur la parcelle AH301, 17 rue des Potiers situé sur la parcelle AH302 et 15 rue des potiers situé sur la parcelle AH304. Par la présente requête, la SCI LAPOLLA sollicite l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il prescrit qu’il soit procédé à la démolition de l’immeuble situé au 38 rue Llucia dont elle est propriétaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à la SCI LAPOLLA par signification d’un commissaire de justice le 13 janvier 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que la SCI LAPOLLA a eu connaissance de la volonté de la commune de procéder à la démolition de l’immeuble en litige dès le 11 janvier 2023 ainsi que cela résulte du courrier adressé par la SCI LA POLLA à la commune de Perpignan. Par suite, la SCI LA POLLA n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché de rétroactivité illégale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ».Il résulte des dispositions du code de la construction et de l’habitation que, si le maire peut ordonner la démolition d’un immeuble en application des dispositions de l’article L. 511-2 de ce code, après accomplissement des formalités qu’il prévoit, il doit, lorsqu’il agit sur le fondement de l’article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut l’ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
5. Pour prendre l’arrêté en litige, le maire de Perpignan s’est notamment fondé sur une expertise du 8 novembre 2022 de l’entreprise Leduc Ingénierie laquelle mentionne le mauvais état des voiles du rez-de-chaussée qui réduit la capacité portante verticale de tous les immeubles et le caractère rapidement évolutif, et sur un rapport du 9 janvier 2023 dans lequel M. A, expert, conclut au risque de ruine à très court terme de l’édifice, mentionne la présence de fissures et lézardes de plus en plus profondes dans la façade et la perte de consistance de la terre. Dans ces conditions, et alors même que le danger était effectivement connu par le maire de la commune depuis plus de deux ans, son caractère imminent permettait au maire de faire usage de son pouvoir de police qu’il détient de l’article précité. Par suite, le moyen en sens contraire doit être écarté.
6. En troisième lieu, eu égard au caractère évolutif des désordres et du risque important de chute, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure ait été disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si la SCI LA POLLA soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir, elle ne l’établit pas.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI LAPOLLA n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023 du Maire de Perpignan.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de Perpignan n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par la SCI LAPOLLA au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI LAPOLLA, la somme que la commune de Perpignan sollicite au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCI LA POLLA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LA POLLA et à la commune de Perpignan.
Délibéré à l’issue de l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
N°2300558 sa
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