Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2513648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il entré régulièrement en France en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’il doit bénéficier de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle ;
— la décision contestée l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de débuter une formation ;
— il occupe un logement inadapté à sa composition familiale et la demande de changement de logement ne pourra aboutir que lorsqu’il sera muni d’une attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travail ;
— le délai de traitement de sa demande est d’une durée anormalement longue, de sorte qu’il vit dans une situation de précarité administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro 2513646 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 18 octobre 2002, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour le 16 mars 2024. Il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle le 8 avril 2024 en qualité de membre de famille bénéficiaire d’une protection internationale, son père ayant été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2015 et étant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 septembre 2034. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B fait valoir qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit dès lors que son père bénéficie de la protection subsidiaire, qu’il ne peut exercer une activité professionnelle ni débuter une formation, que le logement qu’il occupe est inadapté à sa composition familiale, que la demande de changement de logement effectuée par son père ne peut aboutir et qu’enfin le délai de traitement de sa demande est d’une durée anormalement longue, le plaçant ainsi dans une situation de précarité administrative. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B possède une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2025 justifiant de la régularité de son séjour et qui l’autorise à travailler sous réserve de l’obtention d’une autorisation de travail. Par ailleurs, la seule circonstance que le titre devrait lui être délivré de plein droit ne crée, par elle-même, aucune situation d’urgence. Ainsi, les circonstances invoquées par M. B ne peuvent être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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