Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2208254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022 et le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer une activité salariée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions combinées des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions combinées des articles l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions posées par les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est marié avec une ressortissante française en France, que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage et que son entrée sur le territoire français a été régularisée par l’obtention d’un visa de régularisation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Arbertin pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M A B, ressortissant tunisien né le 21 juin 1987, déclare être entré en France en 2011. Il déclare avoir rencontré peu de temps après son arrivée en France Mme D C, ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 15 octobre 2016. Mme C a donné naissance à une fille prénommée Lina le 3 septembre 2015. M. B a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’un enfant français jusqu’au 4 mars 2022. Suite à une action en contestation de paternité, M. F a été reconnu comme le père E. Le 20 janvier 2022, M. B a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté attaqué du 19 octobre 2022, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de sa demande de titre de séjour reçu le 20 janvier 2022 par la préfecture de la Drôme, qu’il n’a sollicité qu’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et non un renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
3. En deuxième lieu, pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de la Drôme a considéré qu’il ne pouvait bénéficier, d’une part, des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de visa long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dérogent à l’obligation d’un visa long séjour, en l’absence d’entrée régulière sur le territoire français.
4. En soutenant que son entrée sur le territoire français a été régularisée par l’obtention d’un visa de régularisation, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de visa long séjour.
5. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
6. Aux termes de l’article L. 311-13 du même code dans sa version applicable au 18 octobre 2016 : " () D. – 1. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-2, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l’article L. 313-11, aux 4° à 7° de l’article L. 314-11 et à l’article L. 314-12. / Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies () « . Aux termes de l’article L. 211-2-1 du même code dans sa version alors applicable : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. Dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 ".
7. A supposer que la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité de conjoint d’une ressortissante française fondée sur l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’après s’être acquitté de la somme de 340 euros, M. B a obtenu un visa de régularisation le 18 octobre 2016 porté sur son passeport et produit à l’instance. Si le préfet de la Drôme soutient que la délivrance de ce visa s’est faite sur des fausses déclarations du requérant, il est constant que le visa délivré le 18 octobre 2016 n’a pas été retiré. Ainsi, ce visa tenait lieu du visa de long séjour conformément aux dispositions du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il se fonde sur l’absence de visa long séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif de l’annulation retenu et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B remplit les autres conditions posées à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier la poursuite de la communauté de vie depuis le mariage, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de procès :
10. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été refusé à M. B, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 19 octobre 2022 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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