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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mai 2026, n° 2503797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Giraudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à l’accueillir dans une structure d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement suivie d’effet, alors qu’il a été déclaré prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 novembre 2024 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à l’héberger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 310 euros.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Par une décision du 12 novembre 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a, sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré M. C… prioritaire et devant être hébergé en urgence. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à M. C… un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni n’a exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer ce relogement. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. C…, seul bénéficiaire de cette décision, à compter du 24 décembre 2024.
Il résulte de l’instruction que M. C…, reconnu réfugié, dort dans une cave depuis son arrivée en France. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de M. C… pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par M. C… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 370 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Giraudo, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Giraudo de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 370 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Giraudo, avocat de M. C…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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