Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2500589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 10 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 3 juin 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 17 juin 1991, déclare être entré en France le 1er juin 2012. Il a sollicité le 16 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 2 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. C… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. B… D…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a consentie par un arrêté du 6 mai 2025, publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé, au vu des éléments portés à sa connaissance.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. Si M. C… indique être entré en France en 2012, la réalité de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision contestée n’est pas établie par les quelques courriers et factures éparses produites depuis le mois de février 2016, une attestation de bénévolat relative à la période courant entre septembre 2020 et juin 2021 ainsi que des bulletins de salaire couvrant une partie seulement des années 2022 et 2023. Au demeurant, le requérant ne produit aucune pièce établie à son nom qui justifierait de sa présence sur le territoire français au cours de l’année 2015. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence de M. C…, dont le caractère continu n’est d’ailleurs pas établi ainsi qu’il a été dit précédemment, résulte en partie de son maintien en situation irrégulière en dépit de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 23 décembre 2019, qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé fait valoir qu’il a épousé le 31 mai 2017 une compatriote qui réside en France sous couvert d’une carte de résident et qu’il est le père d’un enfant né d’une autre union le 14 juin 2019. Toutefois, il ne justifie pas bénéficier d’un droit de visite, contrairement à ce qu’il soutient, ni de la nature de ses relations avec son fils, dont l’autorité parentale exclusive a été confiée à sa mère, ainsi qu’il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée. En outre, si M. C… produit deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclus en avril 2022 et en mai 2023, pour des emplois d’agent de service ainsi que des fiches de paye afférentes, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une intégration particulière ni ancrée dans la durée de l’intéressé en France. Il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il retourne provisoirement dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu de toute attache, durant le temps nécessaire à l’instruction d’une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familial », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
9. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En se bornant à invoquer son insertion professionnelle récente en tant qu’agent de service à raison de la conclusion de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, M. C… ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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