Rejet 12 février 2026
Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 13 janvier 2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Bachet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté par M. A…, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 6 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 26 décembre 2002 à Kaboul (Afghanistan), a sollicité l’asile le 19 septembre 2025. Par la décision contestée du 13 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ses convocations à la préfecture de la Haute-Garonne les 3 et 4 novembre 2025. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, y compris au regard de sa vulnérabilité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
Si M. B… soutient ne pas avoir eu l’intention de se soustraire à ses obligations en ne se présentant par à ses convocations à la préfecture de la Haute-Garonne les 3 et 4 novembre 2025, faute de les avoir reçues, il ressort toutefois des pièces du dossier que les convocations ont été envoyées par lettres recommandées avec avis de réception à sa dernière adresse connue, dont les plis ont été avisés et non réclamés le 9 octobre 2025. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, la circonstance qu’un demandeur d’asile puisse être totalement privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, du fait d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, dans les hypothèses et conditions rappelées par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne présente pas une particulière vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Bachet et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Asile
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Collectivités territoriales ·
- Refus ·
- Maire ·
- Vie associative ·
- Illégal ·
- Ancien combattant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Ampliatif ·
- Tribunaux administratifs
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Gabon ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pin
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Autorisation
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.