Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 juil. 2025, n° 2401677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 15 avril 2025, Mme A D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C E, ainsi que M. B F, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour M. B F et l’enfant C E au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part, que les actes produits, qui sont conformes au droit local, établissent l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille à l’égard de la réunifiante, et d’autre part, que l’identité et le lien de famille sont établis par la possession d’état ;
— l’autorisation paternelle de sortie du territoire n’a pas été demandée par l’autorité consulaire en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, les articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au regroupement familial garanti par la Constitution et la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003, et les stipulations du paragraphe 1 des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 février 2025 et le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le motif de la décision attaquée est erroné ;
— elle peut être fondée sur l’absence de production d’une autorisation de sortie du territoire par le père des enfants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, bénéficie du statut de réfugié depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 juillet 2019. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa ont été présentées pour M. B F et la mineure C E, qu’elle présente comme ses enfants. Par une décision du 23 septembre 2022, les demandes de visa ont été rejetées par l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Par la présente requête, Mme D et M. F demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant effectivement approprié ces motifs. En l’espèce, l’accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa comporte cette mention. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, à savoir que les actes d’état civil produits ne sont pas conformes au droit local. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur déclare que ce motif est erroné. Il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à ce motif.
3. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Le ministre de l’intérieur demande, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, que soit substitué au motif tiré de la non-conformité des actes d’état civil produits au droit local, celui tiré de l’absence de production d’une autorisation de sortie du territoire signée par le père des enfants.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes L. 434-4 du même code, rendu applicable par l’article L. 561-4 : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
6. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
7. Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
8. D’une part, les requérants ont produit une attestation de sortie du territoire signée par le père des enfants le 9 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité consulaire aurait sollicité la production d’une telle autorisation lors du dépôt des demandes de visa, ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait, préalablement à sa décision, invité les intéressés à compléter leurs demandes. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas pu prendre, sans méconnaitre une garantie procédurale, la même décision en se fondant sur le motif tiré de l’absence de production d’une autorisation de sortie du territoire signée par le père des enfants dès lors que le motif substitué se rapporte à l’incomplétude du dossier et non à une condition de fond. Par suite, la demande substitution de motifs présentée par le ministre ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. F sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de la production à l’instance d’une autorisation de sortie du territoire en date du 9 avril 2025, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B F et à l’enfant C E les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 660 euros.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 540 euros au titre des frais exposés par Mme D et M. F et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 15 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 660 (six cent soixante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D et M. F une somme de 540 (cinq cent quarante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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