Rejet 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er oct. 2024, n° 2206079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2206079 et un mémoire enregistrés respectivement les 22 novembre 2022 et 12 juillet 2024, Mme E… C…, épouse F… et Mme D… A…, épouse B… G…, représentées par Me Fabiani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du
22 septembre 2022 par laquelle il a refusé la demande n°90232 de Mme C… tendant à ce qu’elle soit nommée ainsi que Mme A…, notaires associées au sein de la société « CNC-CAP juris Notaires Conseil » à la résidence d’Agde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée car ne tenant pas compte des éléments nouveaux intervenus depuis la décision du 29 janvier 2020 notamment la décision de la cour d’appel de Montpellier du 9 juillet 2020 infirmant la sanction de censure et prononçant une censure simple et le protocole d’accord transactionnel avec la SAS Notaires Foch ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le détournement de patientèle est intervenu dans un contexte particulier ; les clients prétendument détournés par Mme A… ont attesté qu’ils souhaitaient continuer avec elle au nouvel office notarial ; la cour d’appel de Montpellier n’a prononcé que la sanction de censure simple en minorant grandement les faits, seul manquement relevé durant toute leur carrière ; le refus intervient quatre ans après les faits, ancienneté qui n’a pas été prise en compte ; alors que la demande d’émoluments n’avait pas été accueillie par la cour d’appel, elles ont accepté de signer un protocole d’accord transactionnel avec la SAS Notaires Foch pour un montant de 30 000 euros en vue d’un apaisement des relations ; les inspections annuelles font état d’une étude bien tenue ;
- la décision implique que Mme A… doit rester salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une décision confirmative ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h.
II – Par une requête n°2206080 et un mémoire enregistrés respectivement les 22 novembre 2022 et 12 juillet 2024, Mme D… A…, épouse B… G…, représentée par Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande tendant à ce qu’elle soit nommée notaire associée au sein de la société d’exercice libérale à responsabilité civile « CNC-CAP juris Notaires Conseil » à la résidence d’Agde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée car ne tenant pas compte des éléments nouveaux intervenus depuis la décision du 29 janvier 2020 et notamment la décision de la cour d’appel de Montpellier du 9 juillet 2020 infirmant la sanction de censure et prononçant une censure simple et le protocole d’accord transactionnel avec la SAS Notaires Foch ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le détournement de patientèle est intervenu dans un contexte particulier ; les clients prétendument détournés par Mme A… ont attesté qu’ils souhaitaient continuer avec elle au nouvel office notarial ; la cour d’appel de Montpellier n’a prononcé que la sanction de censure simple en minorant grandement les faits, seul manquement relevé durant toute leur carrière ; le refus intervient quatre ans après les faits, ancienneté qui n’a pas été prise en compte ; alors que la demande d’émoluments n’avait pas été accueillie par la cour d’appel, elle et Mme C… ont accepté de signer un protocole d’accord transactionnel avec la SAS Notaires Foch pour un montant de 30 000 euros en vue d’un apaisement des relations ; les inspections annuelles font état d’une étude bien tenue ;
- la décision implique que Mme A… doit rester salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une seule demande a été déposée par Mme C… qui tendait à la nomination de la société « CNC-CAP Notaires conseil » et à la nomination de Mme C… et A… en qualité de notaires associées ; cette demande a été rejetée par la décision du 22 septembre 2022 ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une décision confirmative ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 dans sa version modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pinatel, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, épouse F…, a été nommée notaire à la résidence d’Agde, dans l’Hérault, office créé, par un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du
18 mai 2018 suite à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Mme D… A…, épouse B… G…, exerçait dans un office notarial à Montpellier en qualité de notaire salariée, au sein duquel exerçait également Mme C… avant de s’installer à Agde. Mme C… et Mme A… ont souhaité s’associer dans cette ville. Par un arrêté du 15 février 2019, le garde des sceaux a constaté la reprise des fonctions de Mme A… en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire Mme C…. Dans la première requête enregistrée sous le n°2206079, Mme C… et Mme A…, demandent au tribunal d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 septembre 2022 par laquelle il a refusé la demande n°90232 du 24 décembre 2020 de Mme C… tendant à ce qu’elle soit nommée notaire associée ainsi que Mme A… au sein de la société « CNC-CAP juris Notaires Conseil » à la résidence d’Agde, constituée pour l’exercice de la profession de notaire, en remplacement de Mme C…, démissionnaire. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2206080, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande tendant à ce qu’elle soit nommée notaire associée au sein de la société d’exercice libérale à responsabilité civile « CNC-CAP juris Notaires Conseil » à la résidence d’Agde.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2206079 et n°2206080 soulèvent des questions identiques, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a demandé le 24 décembre 2020 sous le n°90232, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sa nomination ainsi que celle de Mme A… en qualité de notaires associées au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée civile « CNC-CAP juris Notaires Conseil » à la résidence d’Agde, constituée pour l’exercice de la profession de notaire, en remplacement de Mme C…, démissionnaire. Par décision du 22 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande. Par suite, il a répondu expressément à la demande tendant à ce que Mme A… soit nommée notaire associée au sein de cette société « CNC-CAP juris Notaires Conseil » à la résidence d’Agde en tant que notaire associée. Les deux requêtes doivent ainsi être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne l’article 3 du décret du
5 juillet 1973, fait référence à la sanction disciplinaire dont Mmes C… et A… ont fait l’objet, pour des faits estimés contraires à l’honneur et à la probité. Le ministre a également tenu compte de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier du 9 juillet 2020. Dès lors, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. En particulier, la garde des sceaux n’avait pas à préciser dans sa décision l’intervention du protocole d’accord transactionnel avec la SAS Notaires Foch. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 du décret du 13 janvier 1993 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : « II. – Lorsque l’un au moins des associés est titulaire d’un office, la société d’exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes : / 1° L’office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article 4 : « La demande de nomination d’une société régie par les dispositions de l’article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n’est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de notaire dans l’office ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : « Nul ne peut être notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : / (…) 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ; / 3° N’avoir pas été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation (…) ».
6. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’une personne physique entend constituer une société d’exercice libéral pour être titulaire d’un office notarial, y compris d’un office existant, elle doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, notamment celle de n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité.
7. D’autre part, lorsqu’il vérifie le respect de la condition de n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité, il appartient au ministre de la justice d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé a commis des faits contraires à l’honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l’intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.
8. Les dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 sont applicables à la demande de nomination de Mme C… en qualité de notaire associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée civile « CNC-CAP juris Notaires Conseil » à la résidence d’Agde, alors même qu’elle exerçait auparavant la profession de notaire et était titulaire de l’office que devait reprendre cette société.
9. Pour refuser les demandes de Mme C… et A…, le garde des sceaux, ministre de la justice a retenu que « Mme C… a été auteure de manquements importants aux règles de confraternité, notamment en acceptant, au profit de son étude, certains dossiers détournés par
Mme A…, alors notaire salariée de l’office notarial qui effectuait son préavis jusqu’au
31 janvier 2019, avant d’être nommée notaire salariée le 15 février 2019 ». Le ministre a tenu compte de la sanction de censure simple prononcée tant à l’encontre de Mme C… que de
Mme A…, pour manquement à l’honneur et à la délicatesse. Il ressort en effet de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier que Mmes C… et A… ont été condamnées chacune à la sanction disciplinaire de censure simple pour manquement à l’honneur et à la délicatesse au sens de l’article 2 de l’ordonnance du 28 juin 1945. Le juge a retenu que
Mme A… pendant la durée de son préavis, avant de rejoindre Mme C… à Agde, avait basculé par voie informatique une vingtaine de dossiers de clients, concernant pour la plupart des ventes immobilières, ouverts dans l’étude de Montpellier pour les transférer à l’étude d’Agde. Le juge retient que Mmes C… et A… ne pouvaient ignorer qu’un client entré dans l’office de Montpellier pour y passer des actes devenait par principe client de l’étude et qu’elles savaient pertinemment que les notaires salariés ne pouvaient avoir de clientèle personnelle. A aucun moment Mme A… et C… n’ont informé les notaires de l’étude de Montpellier de leur projet commun ni de ces transferts de clients. Elles ont même sciemment organisé, comme le démontre le réquisitoire du syndic du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Montpellier qui évoque « un véritable modus operandi », ces transferts en occultant toutes traces informatiques ou d’échanges électroniques au sein du cabinet de Montpellier. Ces faits démontrent un manque flagrant de confraternité à l’égard des notaires de cette étude. Si ces faits sont isolés, ils n’en restent pas moins d’une certaine gravité dès lors que la confraternité est un principe fondamental de la profession. Ils sont assez récents à la date de la décision du 22 septembre 2022 puisqu’ils ont été commis entre décembre 2018 et janvier 2019. Si Mme A… et C… indiquent qu’elles ont accepté de signer le 28 septembre 2021 un protocole d’accord transactionnel avec la SAS Notaires Foch pour un montant de 30 000 euros en vue d’un apaisement des relations, il résulte de ce protocole qu’il a été la conséquence de l’initiative du cabinet de Montpellier qui a, par l’intermédiaire de son avocat, préalablement demandé le règlement de la somme de
76 644,45 euros HT correspondant aux émoluments perdus et que c’est dans un « esprit d’apaisement et de confraternité que la SAS Notaire Foch a accepté de ramener ses prétentions de 76 000 à 30 000 euros ». Par suite, ces seuls faits précités peuvent fonder légalement la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 septembre 2022 qui n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de Mmes C… et Valès doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mmes C… et A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse F…, à Mme D… A… épouse B… G… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Planification ·
- Assurance maladie ·
- Département ·
- Implant ·
- Contraceptifs ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Gauche ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Réfugiés
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Parents ·
- Education ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Eures ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Violence ·
- Incendie ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Franchise
- Congé annuel ·
- Service ·
- Finances ·
- Report ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Économie ·
- Particulier ·
- Fonctionnaire ·
- Décret
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.