Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2301245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 10 septembre 2019 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande déposée le 18 janvier 2022 d’abrogation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de cinq jours ;
4°) de condamner l’État à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables des deux décisions implicites de rejet précitées ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande d’abrogation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
— cette seconde décision implicite de rejet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— l’illégalité des deux décisions implicites de rejet en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— il a droit à une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence générés par ces deux décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Zouine, avocat (SCP Couderc-Zouine), pour M. B, et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () » L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
2. D’une part, il est constant que M. B a saisi le préfet du Rhône le 10 septembre 2019 d’une demande de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 10 janvier 2020. L’intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 20 janvier 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à M. B, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision.
3. D’autre part, il est constant que M. B a saisi le préfet du Rhône le 18 janvier 2022 d’une demande d’abrogation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande d’abrogation est intervenue le 18 mai 2022. L’intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 31 janvier 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. B, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus d’abrogation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision.
4. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et de la décision implicite de refus d’abrogation et après examen des autres moyens présentés à leur encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais seulement que la préfète réexamine sa demande de titre de séjour et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
5. En troisième lieu, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués par le requérant ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme non fondées.
6. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Sont annulées la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 10 septembre 2019 par M. B et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande présentée le 18 janvier 2022 par M. B à fin d’abrogation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 10 septembre 2019 par M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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