Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2503264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association haltérophilie club de Nevers ( AHCN ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, l’association haltérophilie club de Nevers (AHCN), représentée par Me Elgani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du 1er juillet 2025 par lequel le maire de Nevers l’a informée de la fin de la mise à disposition des locaux situés à la maison des sports à compter du 4 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nevers le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de rendre impossible la poursuite de ses activités et de porter atteinte à son équilibre économique et financier ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— le maire de Nevers a méconnu l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du respect des droits de la défense et a ainsi entaché la décision attaquée de vices de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une rétroactivité illégale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision attaquée a le caractère d’une sanction déguisée et est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision attaquée a le caractère d’une sanction disciplinaire illégale et porte une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d’expression et au droit de refuser des actes de harcèlement moral au travail pour les salariés ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’association.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2503108.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention, conclue sur le fondement de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, la commune de Nevers a mis à disposition de l’association haltérophilie club de Nevers (AHCN), pour la période allant du 2 septembre 2024 au 4 juillet 2025, une « salle de musculation », d’une superficie de 192m2, dans les locaux communaux de la maison des sports situés boulevard Pierre de Coubertin. Par un courrier du 1er juillet 2025, le maire de Nevers a confirmé au président de cette association l’information orale qu’il lui avait communiquée dès le 22 mai 2025 selon laquelle, à l’expiration de cette convention, il ne conclurait pas de nouvelle convention et lui a par ailleurs demandé de libérer les lieux avant le 25 juillet 2025. L’AHCN demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce courrier du 1er juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe en principe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
4. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus qu’aucun principe général du droit ne permet au juge du contrat d’ordonner à l’une des parties de reprendre des relations contractuelles lorsque le contrat est normalement arrivé à son terme.
5. Quels que soient les motifs sur lesquels le maire de Nevers s’est fondé pour informer l’AHCN qu’il ne conclurait pas avec elle une nouvelle convention d’occupation des locaux communaux, le courrier du 1er juillet 2025 n’a en l’espèce pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge du contrat -ou même devant le juge de l’excès de pouvoir- dès lors que, d’une part, par ce courrier, le maire a seulement rappelé à l’association les conséquences normales attachées à l’expiration de la convention -laquelle ne comportait au demeurant aucune clause tacite ou expresse de reconduction- et, d’autre part, un tel courrier n’avait ni pour objet ni pour effet de procéder à la résiliation de cette convention avant son terme normal.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par l’association requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nevers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l’AHCN au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association haltérophilie club de Nevers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association haltérophilie club de Nevers.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Nevers.
Fait à Dijon le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
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