Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2300242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A… C…, assisté de son curateur, l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Hérault, et Mme B… D…, épouse C…, représentés par Me Dhérot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022, par laquelle le préfet de l’Hérault a ordonné la remise des munitions détenues par M. C… ;
2°) d’annuler les décisions prises par cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur restituer armes et munitions en cause ainsi que les récépissés de déclaration et d’enregistrement d’acquisition de ces armes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du
10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention aux fins de saisie des armes se fondait sur la procédure de dessaisissement qui, aux termes de l’article L. 312-12 du code de la sécurité intérieure, impose une procédure contradictoire ; dès lors l’arrêté de remise des armes est entaché d’un vice de procédure ;
- dès lors que le comportement de M. C… ne présentait aucun danger grave pour lui-même ou pour autrui, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article
L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
- les armes et munitions non concernées par l’arrêté contesté ne pouvaient légalement être saisies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requêté.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Charvin,
-et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… demandent l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du
4 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a ordonné la remise d’une carabine Gaucher, d’une carabine Mosin Nagant, d’une carabine Rossi et d’un fusil Baikal détenus par M. C… et des munitions correspondantes. Ils demandent également la restitution des munitions saisies par la compagnie de gendarmerie suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du
5 juillet 2022 et non mentionnées à l’arrêté : un pistolet d’alarme de la marque Kimar et un pistolet à poudre noire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». L’article L. 312-8 du même code précise que « L’arme, les munitions et leurs éléments faisant l’objet de la décision prévue à l’article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d’agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme, des munitions et de leurs éléments entre 6h et 21h au domicile du détenteur. »
3. Il résulte de ces dispositions que les articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure instaurent une procédure particulière lorsque le préfet se fonde sur le danger présenté par une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments pour lui ordonner de les remettre à l’autorité administrative. Cette mesure, qui intervient, en, vertu des termes même de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, autorise le préfet à procéder à la saisie des armes.
4. Dès lors, la circonstance que le juge des libertés et de la détention ait mentionné l’article L. 312-12 dans son ordonnance en autorisant la saisie des armes est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté du 4 juillet 2022 de remise des armes.
5. Il résulte des termes mêmes de l’article L.312-7 du code de la sécurité intérieure précités que le préfet de l’Hérault pouvait légalement prendre l’arrêté attaqué en se dispensant de procédure contradictoire, sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport administratif de la compagnie de gendarmerie départementale de Pézénas du 11 juin 2021 et du rapport d’information de la police municipale de Caux du 10 juin 2021, corroborés par le procès-verbal d’audition du 25 juin 2021, versés au dossier par le préfet de l’Hérault, qui ne sont infirmés par aucun autre élément du dossier, qu’interrogé en mai 2021 par le maire sur le point de savoir si ses armes sont bien sécurisées,
M. C… a répondu que « celles-ci sont dans un coffre mais peuvent vite être dégainées », et qu’en juin 2021 l’intéressé, qui avait évoqué à plusieurs reprises la détention d’armes à son domicile auprès de la directrice de l’école maternelle où sont scolarisés ses enfants, a déclaré à cette dernière que « si les services sociaux par l’intermédiaire de la gendarmerie venaient à m’enlever mes enfants, il y aurait des faits divers dans la presse ». Alors qu’il est constant que les requérants étaient concernés par une mesure d’assistance éducative, de telles déclarations pouvaient faire regarder le comportement de M. C… comme présentant un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier que deux évènements récents ont motivé la décision du préfet et notamment un incident à l’école durant la semaine du 13 au 17 juin 2022 durant lequel M. C… a prétendu « vouloir en découdre » avec le personnel enseignant de l’école. Par ailleurs, une note d’information fournie par l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) dans le cadre de la convocation de M. C… par le juge des enfants du 5 juillet 2022 atteste de la vulnérabilité psychologique de ce dernier et du risque accru de mettre en danger ses enfants, précisant en ces termes : « Il semble que ce père ait une passion voire une frénésie inquiétante pour ses armes, il peut en parler constamment ». En outre, tant les services du procureur que de la gendarmerie ont sollicité, via une note de renseignement du 30 juin 2022, un renfort de gendarmerie lors de l’audience du 5 juillet 2022, en raison de la crainte d’une réaction violente de la part de M. C… si une décision de placement de ses enfants venait à être prise. Dès lors, de telles déclarations pouvaient faire regarder le comportement de M. C… comme présentant un grave danger pour lui-même ou pour autrui. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.312-7 du code de sécurité intérieure en ordonnant à M. C… la remise des armes et munitions qu’il détenait.
8. Enfin, la circonstance que le préfet de l’Hérault n’ait pas mentionné dans son arrêté certaines des armes que possédait M. C… est sans influence sur la légalité de cet arrêté dès lors qu’il est constant que ces armes n’étaient pas soumises à déclaration ni autorisation préalable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. et Mme C… à fin d’injonction de restitution des armes et munitions remises, ainsi que les récépissés de déclaration et d’enregistrement d’acquisition des armes en cause, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme C….
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… D…, épouse C…, au préfet de l’Hérault et à Me Dhérot.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller.
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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