Annulation 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 15 avr. 2024, n° 2307827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A D et Mme K I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux des enfants L D et B D, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants E F, H D et C D des visas de long séjour en qualité de membre de la famille de réfugiées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de leurs enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les demandeurs de visa sont les frère, demi-frère et demi-sœur de deux mineures réfugiées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des trois demandeurs de visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. D et Mme I ne sont pas fondés ;
— il n’est pas produit de jugement de délégation de l’autorité parentale s’agissant des enfants E F et C D.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
La demande de Mme I tendant à son admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme K I, ressortissants guinéens, résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident en qualité de parents de B D et L D, nées les 15 août 2019 et 20 août 2020, lesquelles se sont vues reconnaître la qualité de réfugiée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2020. M. D et Mme I ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) pour H D, E F, et C D, en qualité respective de frère, demi-frère et demi-sœur de B D et de L D. Cette autorité a implicitement rejeté ces demandes. Par une décision du 25 janvier 2023, dont M. D et Mme I demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée comporte la mention des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, dont notamment les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants de ce code, et indique que les demandeurs de visa n’entrent pas dans le champ de la procédure de la réunification familiale. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / (). ».
6. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
7. Les requérants produisent les jugements supplétifs n° 3287, n°5288 et n° 7214 tenant lieu d’actes de naissance rendus les 5 mars et 25 avril 2021 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, qui mentionnent que H D, E F, et C D, sont nés les 3 août 2011, 11 mai 2013 et 3 janvier 2017, ainsi que les extraits du registre de transcription qui en assurent la transcription. Les passeports des enfants sont également produits. Ces documents d’état civil, alors qu’il ne résulte pas des dispositions des articles 184 et 204 du code civil guinéen, anciennement codifiés aux articles 175 et 196 du même code de ces dispositions, qu’elles seraient applicables à l’établissement des jugements supplétifs et aux actes de naissance dressés en transcription, permettent d’établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec les requérants.
8. Il ressort des pièces du dossier que les visas litigieux ont été sollicités au bénéfice de E F, de H D et C D pour rejoindre en France respectivement leur père, mère et leurs sœurs ou demi-sœurs, bénéficiaires du statut de réfugiées. Toutefois, dès lors que les intéressés ne sont pas accompagnés par l’un des ascendants directs au premier degré de leurs sœurs ou demi-sœurs refugiées mineures, ils n’entrent pas dans le champ de la réunification familiale et ne peuvent dès lors prétendre à la délivrance d’un visa à ce titre. La commission a donc pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, rejeter le recours en se fondant sur le motif tiré de ce que le lien familial de E F, de H D et C D avec leurs sœurs ou demi-sœurs refugiées ne leur ouvraient pas droit au bénéfice de la réunification familiale.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. D’une part, s’agissant de l’enfant H D, né le 11 mai 2013, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement supplétif n° 3287 rendu le 5 mars 2021 et de l’acte de naissance pris en transcription, qu’il est le fils des requérants, et que par suite, ses deux parents résident en France sous couvert de titres de séjour, aux côtés de ses deux sœurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mandats de transfert d’argent produits, que M. D et Mme I participent à l’entretien et à l’éducation de H D, qui réside au domicile de sa grand-mère maternelle. En outre, la sœur jumelle de l’intéressé est décédée en 2019 des suites d’une excision qui lui a été imposée par la mère de M. D.
11. D’autre part, s’agissant de l’enfant E F, né le 3 août 2011, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement supplétif n° 6288 rendu le 5 mars 2021 et de l’acte de naissance pris en transcription, qu’il est le fils de Mme I et de M. J F. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant est également accueilli au domicile de sa grand-mère maternelle, soit dans le même foyer que son demi-frère H D, et pour lequel les requérants participent également à l’entretien et à l’éducation eu égard aux mandats de transferts d’argent cités au point précédent. Il ressort également du récit de demande d’asile de Mme I que cet enfant est issu de son union forcée avec M. F, homme polygame et violent.
12. Dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt supérieur de ces enfants est de vivre en France auprès de leurs parents et de leurs sœurs et demi-sœurs qui ont obtenu le statut de réfugiée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à E F et à H D les visas sollicités, la commission de recours a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. S’agissant de l’enfant C D, née le 3 janvier 2017, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement supplétif n° 7214 rendu le 25 avril 2021 et de l’acte de naissance pris en transcription, qu’elle est la fille de M. D et de Mme M G. S’il est vrai que M. D adresse des mandats de transfert d’argent à Mme G, il est constant que cette enfant réside auprès de sa mère en Guinée. Par ailleurs, il ressort des termes de la requête que cette enfant, âgée de six ans à la date de la décision attaquée, a été excisée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intérêt supérieur de cette enfant justifie qu’elle puisse rejoindre son père en France ne peut être accueilli.
14. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, et alors, comme dit, que l’enfant C D réside aux côtés de sa mère et qu’elle forme, ainsi, avec elle une cellule familiale distincte de celle formée par ses demi-frères qui résident chez la mère de Mme I, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la commission de recours a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de l’enfant C D doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme I sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de délivrer des visas de long séjour aux enfants H D et E F.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour aux enfants H D et E F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lejosne, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 janvier 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer des visas de long séjour à H D et à E F.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à H D et à E F les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejosne la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme K I, à Me Lejosne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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