Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2530871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2025 et 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Baisecourt demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant caducité du droit au séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de motivation en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de caducité du droit au séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du caractère réel et suffisamment grave de la menace représentée par le requérant à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le délai de départ volontaire d’un mois, en l’absence de menace à l’ordre public justifiant une urgence.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de caducité du titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de caducité du titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle viole les dispositions des articles L. 252-4 et L. 252-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa durée est disproportionnée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin ;
et les observations de Me Lamarche, substituant Me Baisecourt, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 16 octobre 2025, dont M. A…, ressortissant suisse, né le 27 juillet 2000, demande l’annulation, le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un délai de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Il résulte de ces dernières dispositions, qui doivent être lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de police a estimé que le comportement de M. A… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et a décidé, en conséquence, de l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également relevé qu’au surplus, M. A… ne pouvant justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille, ni d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine, il constituait une charge déraisonnable pour l’Etat français et se trouvait dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assurance sociale français, et qu’il ne pouvait dès lors pas se prévaloir d’un droit de séjourner en France sur le fondement de l’article L. 233-1 du même code.
4. Toutefois, d’une part, M. A…, qui a occupé plusieurs emplois en qualité de commis de cuisine, de demi-chef de partie puis de chef de partie, à temps plein, depuis 2022, lui assurant une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire et les avis d’imposition sur les revenus produits de 2023 à 2024, travaille en qualité de chef de partie dans un restaurant depuis le 4 février 2025 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein. Il remplit ainsi les conditions fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se maintenir en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation de ses ressources et ne pouvait, pour ce motif, constater la « caducité » de son droit au séjour.
5. D’autre part, pour estimer que M. A… représentait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été interpellé et placé en garde à vue le 16 octobre 2025 pour des faits d’acquisition et de détention non autorisée de stupéfiants. Toutefois, alors qu’il n’est pas fait état d’antécédents policiers ou judiciaires, ces seuls faits, qui n’ont au demeurant pas donné lieu à des poursuites pénales, ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède à l’effacement d’un éventuel signalement de M. A… dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission, consécutif à l’arrêté du 16 octobre 2025, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement d’un éventuel signalement de M. A… dans le système d’information Schengen consécutif à l’arrêté du 16 octobre 2025.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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