Rejet 23 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 févr. 2025, n° 2500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kaled, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la mainlevée immédiate de sa rétention ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 20 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre son retour à Mayotte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malgache, née le 4 avril 1999, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
D’une part, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d’un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant au prononcé de la mainlevée de la rétention doivent être rejetées, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D’autre part, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait des liens privés ou familiaux à Mayotte et qu’elle y aurait établi le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… tendant au prononcé de la mainlevée de la mesure de rétention sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 février 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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