Désistement 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 oct. 2024, n° 2402374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, la S.A.S.U Norbab et Flo représentée par Me Bellotti demande au tribunal :
1) d’annuler la décision de fermeture administrative de son établissement de restauration rapide prise par le préfet pour une durée de deux mois.
2) d’enjoindre l’état au paiement d’une somme de 199 899, 63 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le courrier de notification de l’ordonnance n° 2402373 du 25 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet, la requête de la S.A.S.U Norbab et Flo tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 25 juin 2024 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont le conseil de la S.A.S.U Norbab et Flo a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A.S.U Norbab et flo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.S.U Norbab et Flo.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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