Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 26 mai 2025, n° 2402721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée sous le n°2402721, le 10 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a invalidé son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 26 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de régulariser sa situation ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait les articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête au rejet de la requête.
II°) Par une requête enregistrée sous le n°2405078, le 10 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a annulé son permis de conduire délivré le 19 janvier 2022;
2°) d’enjoindre au préfet de régulariser sa situation ;
3°) de mettre la somme de 3000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. A a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions semblables relatives à deux décisions portant sur le même permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2402721 :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par le chef du bureau de l’éducation routière, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du directeur départemental des territoires de l’Eure en date du 6 février 2024.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions et les motifs sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique » et aux termes de l’article L 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
5. Les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont seulement pour objet de permettre à l’intéressé d’être mis en mesure de présenter ses observations. Mme B a été informée par un courrier du 28 février 2024 de ce que l’administration envisageait de lui retirer le bénéfice de son résultat favorable à l’examen théorique du permis de conduire passé le 26 mai 2021 à Puteaux au motif que des fraudes importantes avaient été constatées dans ce centre, et qu’elle avait un doute sur la réalité dudit examen. Le même courrier l’a invitée à produire des observations. L’intéressée a produit des observations dont l’administration a accusé réception. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2405078 :
6. En premier lieu, la décision contestée a été signée par la directrice du cabinet du préfet, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2024.
7. En second lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions et les motifs sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
Sur les conclusions des deux requêtes relatives aux frais du procès :
8. L’Etat n’étant pas partie perdante dans les deux requêtes susvisées, les conclusions susvisées de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. ALe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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