Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2024, n° 2413720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 26 et 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 25 décembre 2023 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros de jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant toute la durée du réexamen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’absence de titre de séjour, il se retrouve dans l’impossibilité de poursuivre sa formation académique et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit dans l’application de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une violation des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’éducation, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et qu’elle méconnait les stipulations combinées des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a fait droit à la demande du requérant en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 septembre au 12 décembre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2413716, tendant à l’annulation de la décision du 25 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024 à 14h45, en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Yao, représentant de M. A;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant ivoirien né le 12 avril 2002 à Cocody (Côte d’Ivoire) est entré en France le 12 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2023. Le 23 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a ensuite été mis en possession de deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière en date était valable du 13 septembre au 12 décembre 2024. Néanmoins, une décision implicite de rejet est née le 25 décembre 2023 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’apparaît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non lieu. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-saint-Denis
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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