Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 mai 2025, n° 2506406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2025, N° 2505653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505653 du 8 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Ziane, demande au tribunal de :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sans délai ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois années :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi,
- les observations de Me Ziane, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… B…, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est donc manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A… B…, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de celle-ci ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu d’examiner la situation de l’intéressé. Ce moyen doit donc également être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B… soutient que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été condamné pénalement à cinq reprises. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il n’a pas commis d’infraction depuis trois années, il est constant que M. B… était incarcéré du 27 m
ars 2021 au 1er avril 2025. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
5. En quatrième lieu, si M. B… se prévaut de la présence en France de sa concubine et ancienne épouse ainsi que de ses deux enfants, tous de nationalité française, il n’établit pas la réalité de la communauté de vie avec sa concubine alléguée ni participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, s’il allègue résider habituellement en France depuis l’âge de deux ans, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 5 du présent jugement, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années :
7. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, la décision litigieuse ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a déjà été dit, que M. B… ne justifie ni de la durée de sa résidence sur le territoire français ni de la nature des attaches qu’il y détient. Par ailleurs, celui-ci constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour d’une durée de trois années, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Ziane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Ghazi
La greffière de l’audience,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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