Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2025, n° 2418643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de séjour et de travail pendant la durée de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour examinée alors qu’elle a accompli toutes les démarches et produit l’intégralité des pièces utiles ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, se présentant comme ressortissante de République démocratique du Congo, née le 5 janvier 1994, déclare être entrée en France le 18 juin 2010 et s’y être maintenue depuis lors. Le 8 août 2022, elle a adressé à la préfecture du Val-d’Oise un dossier en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La sous-préfecture de Sarcelles a accusé réception de sa demande le 11 août 2022 et lui a demandé, le 9 mars 2023 des pièces complémentaires. Mme B n’a pas obtenu de rendez-vous depuis lors. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme B se borne à faire valoir qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2010 et que le délai de traitement de sa demande par la préfecture la maintient en situation irrégulière donc précaire. Toutefois, ces motifs sont insuffisants à établir que Mme B, qui réside irrégulièrement en France depuis huit ans, a fait l’objet d’au moins une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Côte-d’Or qu’elle n’a pas exécutée et ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation actuelle, justifierait d’une circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle alors, en tout état de cause, que Mme B ne justifie aucunement d’avoir relancé les services de la sous-préfecture depuis le mois de mai 2023. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la préfecture du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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