Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2305336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme D… C…, représentée par Me Ramon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer du 12 janvier 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure porte sur des montants supérieurs à ceux de la réponse aux observations du contribuable ; la majoration de 10 % de l’article 1730 du code général des impôts ne s’applique pas aux pénalités et intérêts de retard ;
- si elle ne conteste pas la prise en compte d’une seule part, compte tenu de la déclaration de revenus souscrite par ses parents, la pension alimentaire qu’elle leur a versée doit être déduite de ses propres revenus en application de l’article 156 du code général des impôts et de l’interprétation administrative de la loi fiscale, les dispositions du 2° ter du II de l’article 156 n’étant en revanche pas transposables à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Farghaly, substituant Me Ramon, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2018, 2019 et 2020. Une proposition de rectification lui a été adressée le 11 février 2022, aux termes de laquelle ont été réintégrées dans ses revenus pour les années 2019 et 2020 les sommes qu’elle avait déduites en tant que pensions alimentaires versées à ses parents. A la suite du rejet de sa réclamation le 11 avril 2023, Mme C… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer :
2. En premier lieu, Mme C… fait valoir que les montants figurant dans la mise en demeure de payer adressée le 12 janvier 2023 sont supérieurs à ceux exposés dans la réponse aux observations du contribuable du 8 mars 2022, et que cela vicie la procédure. Toutefois, il résulte de l’instruction que les montants indiqués pour l’année 2019 correspondent à ceux figurant dans la proposition de rectification du 11 février 2022. Pour l’année 2020, ces montants sont inférieurs à ceux figurant dans ladite proposition de rectification, le service expliquant sans être contredit que cette erreur informatique est en faveur de la requérante. Si la réponse aux observations du contribuable faisait état de montants réclamés sans majoration, cette réponse s’inscrivait dans le cadre des conséquences financières envisagées en cas de régularisation des déclarations de Mme C…. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la requérante ait procédé à cette régularisation conformément à la demande de l’administration fiscale. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu (…) / 2. La majoration prévue au 1 s’applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours (…) ».
4. Il résulte de l’instruction qu’outre la majoration de 10 % de l’assiette des cotisations supplémentaires appliquée sur les droits dus dans la proposition de rectification, la mise en demeure de payer du 12 janvier 2023 a appliqué une majoration de 10 % sur le montant total dû, dont il n’est pas contesté qu’elle a été appliquée sur le fondement de l’article 1730 du code général des impôts. Mme C… fait valoir qu’une telle majoration ne pouvait être appliquée aux majorations et intérêts de retard. Toutefois, cette majoration de recouvrement s’applique si les droits et pénalités, y compris l’intérêt de retard, ne sont pas payés à la date limite de paiement. Dans ces conditions, et alors que Mme C… ne conteste pas le retard de paiement, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. En premier lieu, Mme C… ne conteste plus la circonstance que l’administration ait considéré que son foyer fiscal ne comportait qu’une part, dès lors qu’elle admet que ses parents, A… et Mme B… et E… C…, ont souscrit leur propre déclaration de ressources et bénéficient dès lors de leur propre foyer fiscal. Elle ne peut donc les déclarer comme étant fiscalement à sa charge.
6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du II 2°) de l’article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduits du revenu net annuel, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent les aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ». Et l’article 208 du même code dispose : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ».
7. Il résulte de l’instruction que les parents de Mme C…, d’une part, disposaient d’un revenu fiscal de référence de 31 286 euros pour 2019 et qu’ils ont déclaré pour cette année 2019 des pensions à hauteur de 34 762 euros, d’autre part, qu’ils disposaient d’un revenu fiscal de référence de 31 439 euros pour 2020 et qu’ils ont déclaré des pensions à hauteur de 34 933 euros pour cette année 2020. Pour l’année 2019, ils ont par ailleurs déclaré 9 428 euros de dépenses d’équipements d’aide aux personnes et 15 330 euros d’emploi salarié à domicile, ce qui leur a permis d’obtenir un crédit d’impôt de 10 022 euros. Pour l’année 2020, ils ont déclaré 22 806 euros de dépenses d’emploi salarié à domicile, ce qui leur a permis d’obtenir un crédit d’impôt de 10 000 euros. Par suite, les revenus disponibles pour ces deux années s’élevaient à plus de 20 000 euros pour chacune des deux années en cause. Dans ces conditions, et alors en outre que Mme C… ne conteste pas que ses parents lui ont donné la nue-propriété d’un appartement à Antibes en 2016, dont ils ont alors conservé l’usufruit, les parents de la requérante ne peuvent être regardés comme étant « dans le besoin » au sens et pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts.
8. Si Mme C… soutient à cet égard que l’administration a procédé par analogie en se fondant sur le 2° ter du II de l’article 156 du code général des impôts relatif aux pensions alimentaires versées en l’absence d’obligation alimentaire, il résulte toutefois que l’administration s’est seulement fondée sur les plafonds de ressources pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour déterminer si M. et Mme B… et E… C… étaient dans un état de besoin au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, la requérante n’est pas fondée à invoquer l’instruction référencée BOI-IR-BASE-20-30-20-10 et BOI-IR-BASE-20-60-30, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est retenue aux points précédents.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait déduire les frais d’hébergement de ses parents de ses revenus pour les années 2019 et 2020. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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