Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2406156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406156 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2406156 enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans cet intervalle, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2406157, Mme E C, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans cet intervalle, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme E C, ressortissants arméniens nés respectivement le 2 mars 1948 et le 12 juillet 1952, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, au moins de juin 2011. Le 11 avril 2024, chacun a déposé une demande de titre de séjour au titre du maintien des liens privés et familiaux, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration sur leurs demandes a fait naître des décisions implicites de rejet, dont ils demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes déposées par M. B et par Mme C concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C ont demandé chacun un titre de séjour par une demande réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 11 avril 2024. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet le 11 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet attaquées par un courrier reçu le 19 août 2024 par la préfecture de la Gironde. Les requérants soutiennent, sans être contredits par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne leur a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de ses décisions, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Au regard de l’unique moyen qui fonde l’annulation des décisions contestées, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen des demandes de titre de séjour de M. B et de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il sera aussi enjoint à cette autorité de délivrer à M. B et à Mme C, sans délai, des récépissés pour la durée du nouvel examen de leurs demandes de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Pather, avocate de M. B et de Mme C, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a implicitement rejeté les demandes de titres de séjour présentées par M. B et Mme C, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen des demandes de titre de séjour de M. B et Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il est aussi enjoint à cette autorité de délivrer à M. B et Mme C, sans délai, des récépissés valant autorisations provisoires de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D, au préfet de la Gironde et à Me Pather.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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