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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2021, n° 1913736/5-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1913736/5-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1913736/5-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ BONNE PIOCHE TÉLÉVISION ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris,
M. Y (5ème Section – 1ère Chambre ) Rapporteur public ___________
Audience du 21 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________ 09-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2019 et le 25 mars 2020, la société Bonne pioche télévision, représentée par Me Ouhioun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a rejeté sa demande d’octroi d’une allocation d’investissement pour le projet de documentaire intitulé « Nus & Culottés Saison 7 (Objectif Ile de la Réunion) », ainsi que la décision du 29 avril 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNC de lui délivrer l’autorisation préalable et définitive pour ce projet dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et de verser la somme issue de la diffusion des œuvres sur son compte ouvert au CNC, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de condamner le CNC à lui verser la somme de 46 000 euros au titre de l’aide demandée, majorée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2018 ;
4°) de mettre à la charge du CNC une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bonne pioche télévision soutient que :
- la décision du 29 avril 2019 ne porte pas mention du nom de son signataire ;
- les décisions du 29 avril 2019 et du 13 décembre 2018 ne sont pas motivées en droit ;
N° 1913736 2
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et intelligibilité de la norme ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le CNC conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bonne pioche télévision ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l’image animée ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Pottin, représentant la société Bonne pioche télévision.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bonne pioche télévision a sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) une allocation d’investissement pour un projet de documentaire intitulé « Nus et Culottés saison 7 (Objectif Ile de la Réunion) ». Par une décision du 13 décembre 2018, le CNC a rejeté la demande de la société Bonne pioche télévision, qui a formé un recours gracieux contre ce refus, rejeté par le CNC le 29 avril 2019. Par la présente requête, la société Bonne pioche télévision demande l’annulation des décisions du 13 décembre 2018 et du 29 avril 2019, par lesquelles le CNC a refusé de lui attribuer l’allocation sollicitée.
2. En premier lieu, la société requérante soutient que la décision du 29 avril 2019 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 décembre 2018 est entachée d’incompétence et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Toutefois, les vices propres dont cette décision serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête tendant à l’annulation, à la fois, de la décision initiale et de la décision de rejet du recours gracieux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
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Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La société Bonne pioche télévision soutient que les décisions par lesquelles le CNC a refusé de lui accorder des aides financières automatiques, qui constituent un droit pour les sociétés de production qui remplissent les conditions légales pour les obtenir, sont insuffisamment motivées. D’une part, les vices propres dont la décision du 29 avril 2019 serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de la présente requête, ainsi qu’il a été dit au point 2. D’autre part, la décision du 13 décembre 2018 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le CNC pour rejeter les demandes d’aides financières, après avis de la commission spécialisée compétente pour l’attribution des aides sélectives. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 311-1 du code du cinéma et de l’image animé : « Les conditions générales d’attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée dans un document consolidé et dénommé « règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ». ». Aux termes de l’article 311-6 du règlement général des aides financières : « Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d’ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. / Elles doivent faire l’objet, par les entreprises de production, d’une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale ». Aux termes de l’article 311-80 du même règlement : « En cas de contestation ou de difficulté d’interprétation sur l’appartenance d’une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l’attribution des aides sélectives ». L’article 311-56 de ce règlement dispose : « Les entreprises de production ont la faculté d’investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l’un des genres suivants : (…) 3° Documentaire de création (…) ».
6. La société Bonne pioche télévision soutient que les décisions contestées se fondent sur des dispositions imprécises qui méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, en l’absence de définition du « documentaire de création ». Cependant, les dispositions précitées prévoient, d’une part, que les œuvres éligibles aux aides financières du CNC sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d’ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique qui doivent faire l’objet d’une exploitation durable. D’autre part, en cas de difficulté d’appartenance à un genre déterminé, une commission spécialisée peut être saisie pour rendre un avis éclairé. Enfin, les dispositions précitées laissent à l’administration un large pouvoir d’appréciation, qui n’implique pas que le président du CNC ajoute un critère nouveau aux critères d’attribution prévus par la règlementation, sur la qualité relative à la « création » attachée à chaque projet de documentaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées se fondent sur des dispositions qui méconnaissent l’objectif de clarté et intelligibilité de la norme doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur de droit.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’émission « Nus et culottés » met en scène ses deux auteurs et réalisateurs, qui commencent chaque film, nus dans un milieu naturel et sans moyens financiers, et doivent atteindre un objectif géographique avec l’aide d’inconnus rencontrés en chemin. Les auteurs filment leur voyage sans équipe technique, au moyen d’une caméra haute définition et d’une « caméra baluchon » portant deux caméras et un micro. S’il ressort des pièces
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du dossier qu’au moins sept autres épisodes de cette émission ont obtenu des aides financières du CNC, ce dernier a refusé la subvention sollicitée qui concernait la septième saison de cette émission, tournée à La Réunion, au motif que le projet ne constituait pas un documentaire de création. D’une part, le 4 février 2019, la commission spécialisée a émis un avis défavorable à l’attribution de l’aide sollicitée en relevant notamment que la proposition était insuffisamment détaillée et reposait sur un dispositif dont la répétition sur de nombreux épisodes réduisait l’originalité. D’autre part, les décisions attaquées constatent que le projet se concentre sur la réalisation du défi et l’aventure des voyageurs, sans s’accompagner d’un point de vue d’auteur ou d’apport de connaissances dépassant celles tirées de péripéties de voyages. Si la société requérante conteste cette appréciation, en soutenant que le documentaire se démarque par une vision du lien humain optimiste et généreuse, qui lui vaut d’être diffusée par France Télévisions ainsi que de nombreux festivals et institutions culturelles, que le programme s’inscrit dans le mouvement du « cinéma du réel » et qu’il se concentre sur les rencontres plutôt que sur les réalisateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des notes d’intention et des extraits vidéo produits par la société requérante, que le CNC aurait entaché son appréciation du genre auquel appartient l’œuvre litigieuse d’une erreur manifeste. Par suite, la société Bonne Pioche Télévision n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, si la société requérante soutient que les décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir, elle ne l’établit pas.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Bonne pioche télévision doivent être rejetées, y compris les conclusions indemnitaires, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bonne pioche télévision est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bonne pioche télévision et à la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président, Mme Marchand, première conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
G. X P. Meslay
Le greffier,
V. Z
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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